Occurrit rursum infra, et apud Anonymum Goldasti de Suevorum origine pag. 170. Vide Festum, et Quintil. lib. 1. cap. 6.Urbis tunc tenuit sceptrum gens pigra BritonumQuæ fere continuis Pictorum pressa DuellisServitii pondus tandem subacta subivit.
Pugna corporalis deliberata hinc inde duorum, ad purgationem, gloriam, vel odii aggregationem.In qua definitione non comprehendit duntaxat duellum, quod inductum est ad veri probationem, sed etiam illud, quod inter hostes publicos, condicto vel ex innato odio, vel ad virtutis ac probitatis specimen, et ex Principum consensu initur, quod vulgo Combat à outrance a nostris appellatur, de qua duelli specie Uptonus lib. 2. de Militari Offic. cap. 5. 6. et nos pluribus in Dissert. 7. ad Joinvillam.
armis decernere lites suas solitos fuisse scribit. Apud Stobæum Serm. 10. pag. 133. Umbrici cum controversias inter se habebant, pugnabant armati sicut in bello : et qui suos adversarios interemerant, justiorem causam habuisse videbantur.
Ut si pars ejus, cui oblatum fuerit jusjurandum, noluerit sacramenta suscipere, sed adversarium suum veritatis fiducia armis dixerit posse convinci, et pars diversa non cesserit, pugnandi licentia non negaretur.Quæ quidem duello lites dirimendi ratio recepta est postmodum, in Lege Alemannorum tit. 44. § 1. tit. 56. § 1. tit. 84. in Lege Bajwar. tit. 2. cap. 2. tit. 9. cap. 4. in Lege Longobard. lib. 1. tit. 9. § 39. lib. 2. tit. 35. § 3. 4. Henr. II. cap. 2. Grimoald. cap. 1. 2. etc. Saxo Grammaticus lib. 5. Hist. Danicæ de Rege Frothone :
De qualibet vero controversia ferro decerni sanxit, speciosius viribus quam verbis confligendum existimans.Sed potissimum propria fuisse Francorum dicitur in Vita Ludovici Pii ann. 831. de Bernardo :
Is ergo Imperatorem adiens modum se purgandi ab eo quærebat more Francis solito, scilicet crimen objicienti semet objicere volens, armisque impacta diluere.Vide Grimmii Antiquit. Jur. Germ. pag. 909. et 927. sqq. et Murator. Dissertationem 39. in Antiquit. Ital. tom. 3. col. 633. sqq.
Et axi dona aquel usatge, que bataya nos deu fer per volentat, mes per necessitat, quand la Cort connexera quel reptament es tal que bataya sen deja fer, ço es per beya, o per treues trancades, o per trahycio.
Duellum, vel judicium candentis ferri, vel aquæ ferventis, vel alia canonibus vel legibus improbata, nullo modo in curia Montispessulani rata sunt, nisi utraque pars convenerit.
Bataya judicata, antequam sit jurata, si per milites debet esse facta, per 200. uncias auri Valentiæ sit per Pignora firmata : et si per pedones sit firmata, per 100. propter hoc, ut ad illum, qui vicerit, sit emendatum malum, quod in bello acceperit, tam in corpore, quam in cavallo, sive in armis, et assequatur hoc, pro quo bellum factum erit, et omnes missiones, quas per illud bellum fecerit, et diffinitum illud, quod acceperit ille, qui victus fuerit.Assisiæ Hierosolymitanæ MSS. cap. 163 :
Le Guarent que lon lieve si com esparjur, doit respondre maintenant à celui qui ensi le lieue, Tu mens, et je suis pret que je m'en aleaute contre toi, et defende mon cors contre le tien, et te rendrai mort, ou recreant, en une oure dou jour, et vessi mon Gage, et tendra au Seignor son Gage à genoüil, et le Seignor doit les Gage recevoir, et assener le jour de la bataille.Cap. 79 :
Lors s'agenouïlle l'Apeleoir et lui tent son Gage.Cap. 87 :
Et se celuy que l'on appelle ensi s'en veaut aerdre à celuy qu'il appelle de son cors au sien, il le doit dementir mot à mot, et ouffrir s'en à deffendre de son cors contre le sien, et tendre son Gage au Seignor, et se il le fait, le Seignor en peut recevoir les Guages.MS. :
Le Roman de Florance et de Blanche Flore MS. :A ces paroles sailli en piez Gerins,Tenez mon Gage, Emperieres, dit-il,Envers Fromond que vos véez ici,Des grans aféres vos a del tot menti.
Vetus Consuetudo Normanniæ 2. part. cap. 2 :Et li roxignox saut avant,Il a au Roy baillé son gant,Pour la bataille confirmer.
Plainte de multre doit estre fete en cette maniere. P. se plaint de T. qui li mordri son pere felonessement en la paix Dieu et Roy, que il est prest de prouver et de fere lui recognoistre à une hore du jour. Et se T. le nie mot à mot, et il en offre son Gage à deffendre soy, l'en doit premierement prendre le Gage au deffendeur, et puis celuy à l'apeleur, et chescun doit donner pleges de mener la loi. Ne pourquant il doivent ambedeux estre retenus en la prison le Duc et fere sus cen qui sera regardé que l'en devra fere de droit. La bataille li doit estre ottroiée par la justice, et si puet bailler l'un et l'autre en une prison, se il veut portant, que il soient baillez à bonnes gardes, qui les rendent au jour de la bataille fere.
Gagia duelli Majoris et Juratorum dictæ Communiæ erant, sed victus in Lege duelli meus erit.Nam et in eum finem apud Dominum vel Judicem deponebantur, ut in emendam seu mulctam pars illorum cederet. Tabularium Monasterii S. Savini Levitanensis ann. 945 :
Eidem Monasterio donamus et concedimus, ut si qua nobis pecunia pro placitis aut batallis de prædicto Monasterio nobis evenerit, etc.Charta Philippi Aug. Reg. Franc. ann. 1185. in Hist. Vastinensi pag. 707 :
Carnifices reddent stallagia, quæ debuerint : vadia duelli ad consuetudinem Gastinesii exsolvent.Charta locationis præposit. Ambian. ann. 1292. in Reg. 70. Chartoph. reg. ch. 252 :
Item in custodia parci, in armando pugiles, in gagiis duelli admittendis.
Vadia duelli in manu prioris(de Condis)dabuntur, et tenebit illud usque ad majora sacramenta. Exinde duellum in manu præpositi mei erit.
Hoc quoque non retinere censuimus quod sub tali dissensione remansit, ut ipse Liethardus terciam partem Duelli in tota advocatia pro jure repeteret, quod abbas (de Saint-Mihiel) et sui, constanter sibi denegantes, a primis ipsius æcclesiæ fundamentis nunquam contigisse vel audisse se perhibuerunt.- Legitur præterea in libertatibus a Theobaldo IV. comite Campaniæ communiæ de Fismes concessis, 6. janv. 1227, ap. Mus. Arch. dep. p. 119 :
Gagia Duelli majoris et juratorum dicte communie erunt, sed victus in lege duelli meus erit.
Si quis coram Episcopo testimonium suum et Vadium mentiatur, 30. sol. emendet.Vadium enim mentitur, qui de juri stando vadium dedit, illud deserit, nec juri stat. Vide Probat. Histor. Turennensis pag. 36. Histor. Beneharn. pag. 375. Leges Henrici I. Reg. Angl. cap. 59. etc. Glavillam lib. 2. cap. 3.
Dux Albemarliæ accusatus et fortiter appellatus fuit de morte ducis Gloucestriæ per diversas personas, et præcipue per dom. le Fitzwauter, qui ad duellum inde probandum caputium suum jecit coram rege publice in parliamento.Infra pag. 250 :
Armiger dictæ dominæ, projecto caputio coram rege, in causa dominæ suæ se obtulit pugnaturum.
De quodam homine vicecomitatus Caudebeci petente bona adversarii sui quæ per vadium belli detinuit, et suspendi fecit, ad ipsum pertinentia per consuetudinem Normanniæ, ut dicebat, quæ quidem bona dictus Vicecomes tenebat pro Domino Rege : concordatum fuit, quod dictus homo victoriam habens, bona mobilia habebit, et immobilia, dominis in quorum terra consistunt, remanebunt, si de consuetudine debeant habere.Quinimo is usus invaluerat ut appellans chirothecam, seu rem quamvis aliam coram judice projiceret, eamque appellatus judicis prius petita venia, e terra levaret, eoque facto duellum in se suscipere profiteretur. Petrus Cluniacensis lib. 1. de Miraculis pag. 1261 :
Jussus post hæc a judicibus venire, et ea, quæ dixerat, comprobare, propius accessit, et iterans, quæ dixerat, cœpta temeritate se vere dicere confirmabat. Cumque instaret, rursum ei judices præceperunt, ut secundum morem regionis Gadium, rei videlicet ab eo probandæ argumentum, manu propria in ejusdem Gerardi prioris poneret, qui velut ex bona conscientia audacter Gadium in manum ejus ponens, ait : Hujus, ut dixi, rei ego testis sum, aliis quoque testibus, vel duello id ipsum probaturus.Froissart. 2. vol. cap. 85 :
Et pour moi purger en la presence Monseigneur que veez-lé, j'en jette mon Gage, or le levez.Idem 4. vol. cap. 42 :
Quand il eut pensé un petit, il se tira avant, et prit son chaperon en sa main, et vint devant le Roy, et le Comte Mareschal, et dit, Comte Mareschal, je di, que tu es faux, mauvais et traistre, tout ce je prouveray, mon corps contre le tien, et voila mon gage.Monstrelletus 2. vol. pag. 68 :
Maillotin jetta son Gage, et Messire Hector le leva par le congé du Prince.Guignevilla in Peregrinatione animæ :
Le Debat du cœur et de l'œil, MS. :Il est mauvais, faux et traitre,Quelque nom ait, ou quelque titre,Je l'appelle de trahison,Et sans faire dilation,Devant tout vostre barnage,J'en offre et baille mon Gage,Et vueil en champ mortel entrer,Pour vous sa trahison monstrer.
Le cœur replica ce langage,Et dit à œil, tu as menty,Un soupir t'en jette pour Gage :L'œil respondit, Aucunement, mais ty.
Cumque hac de causa prædictus Abbas duellum cum Aimerico filio ipsius Iterii sumpsisset coram jam dicto Comite, tandem placitum tale fecerunt, ut, etc.Glanvilla lib. 2. cap. 3 :
Postquam Duellum inde fuerit vadiatum, oportebit eum, qui tenet, terram defendere per duellum, et non de cetero poterit se inde in assisam ponere.
Et si de legitimis hominibus Duellum factum fuerit, Obsides devicti centum et 12. solidos persolvent.Hinc natum proverbium apud nostros volunt, quod hocce tetrastico comprehensum :
De ejusmodi obsidibus egit :C'est un proverbe et commun dis,Q'en la Coustume de Lorris,Quoiqu'on ai juste demande,Le batu paie l'amende.
Alibi :Devant li Roi sont li gage plaié,De deus Barons qui ne sont gueres cher,Li Empereres n'i ot fet replesgier,Et ce fust mal qu'il n'es fist Ostagier,Par cele chose lor fut grant encombrier.
Vide Chartam libertatum oppidi Cellarum in Biturigib. ann. 1216. apud Thomasserium in Consuet. Bituric. lib. 1. cap. 58.Et Ysoré son gage porofri,La le pleuirent et parent et ami :Dont saut avant li Loherans Garin,De soi defandre estoit prez et garnis,En porofrant son gage porofri,Plevisiez moi li Alemans Orri,Et vos Girart, le Borgoing Auberi,Mi neveu estes, ne mi devez faillir.Ge ne vueil nul, li Empereres a dit,Autres Ostages i covient à venir.
Si autem clamor exoriatur, qui necesse sit ut duello diffiniatur, abbas vel præpositus suus, cum ministerialibus ecclesiæ, totum placitum sine advocato deducet, fidejussores pro summa duelli persolvenda suscipiet.
De toutes manieres de Bataille que de meurtre ou d'omecide, a l'on 40. jours de respit, puis que les gages sont donnez : et au quarantiesme jour entre prime et tierce se doivent les champions venir pour offrir en l'hostel dou Segnor, l'apelleor avant, et le Deffendor aprés.Et cap. 65 :
Le Seignor doit le gage recevoir, et assener le jour de bataille au quarantiesme jour, se ce n'est d'omecide, en quoi il n'i a que 3. jours de respit de bataille.Vide Haltaus. Glossar. German. col. 1236. voce Lehrtag, et col. 1064. voce Kampfacht. Erant et Gagia duelli, de quibus non dabantur obsides, ut est in Charta ann. 1240. ex Tabul. Fossatensi f. 51.
Quis(quid)si die belli excommunicatus sit alter campionum ? Responsio : differtur, nec perdit querelam.
Statutum est etiam, quod si aliquis firmaverit duellum, et decesserit infra dies, qui ei jure possent assignari, non idcirco perdat querelam suam ; sed hæres ejus sit loco ipsius pro jure suo requirendo vel defendendo. Et si aliquis, firmato duello, ad hoc devenerit quod coram justitia dederit advocatiam suam alicui, qui facere debeat duellum pro ipso ; si ille qui receperit advocatiam illam, decesserit infra dies, qui ipsi de jure possent assignari, non ideo perdat querelam suam ille, qui duellum firmavit, qui ei dederat advocatiam suam ; sed liceat ei alium substituere loco illius qui decessit.
Ne alicui liceret exhibere Sancta ad sacramenta juranda in villa Castriduni præter Ministris præsentis Ecclesiæ omnibus duellis vel sacramentis, quæ in curia eorum seu in manu Præpositorum ipsorum in præfata villa.Et fol. 29 :
Nemini nisi memoratæ Ecclesiæ Ministris liceat extrahere Sancta juranda ad sacramenta in duellis, quæ in Curia Comitis seu in manu sui præpositi insumpta fuerint vel arramissa.Item fol. 56 :
In duellis et aliis purgationibus, quibus sacramenta sunt necessaria, pugiles veniunt ad Ecclesiam canonicorum, audita Missa Canonici portant Sanctuaria Ecclesiæ ejusdem ad bella in domo Comitis, et aliis sacramentis faciendis.Denique fol. 59 :
Ad duellum autem vidit sacramenta S. Leobini portari a Presbytero S. Leobini in domo Comitis.De sacramentis super res sacras plura vide in Juramentum.
On prent celui qui a fait l'apiel et l'amainne on devant les Sains ou parc, aussi comme à trois agambées ou à quatre prés de l'entrée, et là tient uns des maîtres sergians les Sains, et uns des eskievins prent le baston de celui ki a apelet et le tient en sa main de ci à dont k'il a fait sairement, et au faire le sairement uns des eskievins, en le présence dou prouvos et des eskievins, prent le main de celui ki a apelet et li met sor les Sains, et dont li devise on et escarit sen sairement en le veue et en l'oye de sen adversaire, ki prés est.Cujus sacramenti formula his verbis concipitur, ibid. :
Ce oé li pais et li eskievin ke tel clain, tel apiel et tele arramie ke jou ai fait sour N. si comme de men N. ke mauvaisement il me mourdri, à droit l'ai fait comme cius ki i fui et le vi et oi et senti et m'en convint partir, ne pour péril de mort ne li oisai aidier, se Dius m'ait et cil Saint et tout li autre.
Deinde jurabunt sorcerias : et primo jurabit defensor quod nec per se, nec per alium in campo sorcerias fecit aportare, quæ ei possint et debeant juvare et parti adversæ nocere.Iis præiverat Langob. Lex Rothar. cap. 371 :
Nullus campio præsumat, quando ad pugnam contra alium vadit, herbas quæ ad maleficia pertinent, super se habere, nec alias similes res, nisi tantum arma sua, quæ conveniunt.
Judex cuique duos præbere debet, qui videant, quod secundum consuetudinem præparentur. Quantum voluerint de corio et lineo induant, dummodo frontes, id est capita atque pedes permaneant enudati. In manibus non nisi simplices habeant chirothecas : nudum in manu quilibet habeat Gladium, et cum uno vel pluribus, secundum cujusque arbitrium præcingatur : Clypeum ligneum corio tectum, et non nisi umbonem ferreum in manu ferant, et unicam tunicam induant, cujus manicæ usque ad cubitum se extendant.
Et se ils sont Chevaliers, ils doivent venir à cheval en l'hotel dou Seigneur pour eaus offrir, et doivent avoir les Chauces de fer chauçies, et lor Espalieres vestues, et doivent faire amener les chevaus couvers de fer, et toutes autres choses appareillées, ançy com por entrer en champ, et faire apporter lor autres armures de quoy ils doivent estre armés el champs, de Haubert, et de Chauces et de Heaumes et Visieres, et que chacun ait Cote à armer, et Gambison, se veaut, et se il ne veaut Gambison, il peut mettre devant son ventre une Contrecurée de téle, ou de coton, ou de boure de sec téle, et si fort com il vodra ; et doit avoir un Escu et une Lance et deux Espées, et que les lances soient d'un long, et que les fers des lances et des espées des Chevaliers, qui se combatent en champ guagées de bataille, et doivent estre de tel façon com il vodront ; mais que ils ne soient pas tels, que ils puissent passer par les mailles dou Haubert, sans tailler ou rompre maill, et doit avoir en l'oreille dou Heaume tout autour Orles de fer, tels com il vodra, ou Rasors : Et en l'escu doit avoir deux Broches de fers tout emmi l'escu, et l'autre au pié de soute, et doivent estre de tel grosse, come il vodront, et de tel longour jusques à un pié et neent plus. Et entour l'escu tant de broches de fer com ils vodront, aguës, ou rasours : Et le cheval doit estre couvert de Couverture de fer, et avoir une Testiere de fer, et emmi la Testiere une Broche de fer, telle come celle de l'escu : et peut mettre chascun en ses couvertures de fer d'entour chene si lonc come il vodra, pour les jarés et les jambes de son cheval couvrir et garder, et chascun doit avoir l'une de ses espées attachée à l'arçon de la selle devant, et l'autre doit avoir ceinte, et la feure taillé jusques à renges, et peut avoir, se il veaut, un ou deux fourreaux pleins de ce, que il vodront, mais que de chose que il puisse nuire son aversaire, ne gregier, et peuvent couvrir leurs chevaus d'autres couvertures sur celles de fer, telles come il vodront.Adde cap. 96.
Rois Sornegur est bien armez,Bien sai comment or m'escoutez :En Chauces est de soie faitesBeles, bones et legeretes,Si a un bon Hauberc vestu,Et a un bon double Escu,Et bon Heaume el chief lacié,Et en son poig un bon Espié,S'a une Espée longue et dureEt bien molue à sa mesure,Une autre à son arçon pendue,D'autre part une Besague,Et sa Misericorde a ceinteDe fres entouchement entainte,Et un Alesnas bien poignant,Moult s'en pooit faire à tant,Et est sor un moult grant cheval,Qui bien covient à tel vassal,Bien est covert de CouturesDe fer, tenant com pieres dures.Partonopex rest bien armez,Et à loi de Frans adobez.Chauces de fer a bien tailliées,Et bien de soie appareilliées,Heaume et Escu et fort Espié,Et bon Hauberc menu maillié ;Mais il n'a cune sole EspéeCel a à son arçon noée,Et siet sor le bon cheval noir,Bon le cuide à son oes avoir,Et Culiere et bone Cropiere,Aate de fer et legiere,N'a cure de Misericorde,Ne d'Alesnas pas ne le borde,Ne cure n'a de Besague,Ja n'en est par lui esmolue.
Uterque debet habere super aures capillos rotunde adæquatos.Ubi Gallic. Et chascun doit estre roingnez par dessus les oreilles. Usatica MSS. Camerac. pro duello :
Et quant il sont armé et roegniet et enoint, etc.Matth. de Couciaco in Hist. Caroli VII. pag. 697 :
Par la mesme sentence il fut ordonné que chacun d'euxVide Campio.(combattans)auroit les cheveux coupez tous jus, etc.
Producti testes legitimi et sufficientes jurare parati fuerunt, cum Ernaldus unum eorum appellavit, et hinc inde vagiis datis, lex utrinque suscepta est duelli.
Radulphus et Hamundus tradiderunt terram illam in manum Hodiernæ, matris uxorum prædictorum.... Duellum fuit inter prædictam Hodiernam et Hugonem Malet de terra illa, in quo duello ipse Hamundus pugnavit.
Placitum concernente Duellum inter Warinum de Snipeston et priorem de Coventria pro 8. carucatis terræ.... Prior defendit, etc. per quendam liberum hominem et vadia data fuerunt ex utraque parte.
Universis civitatibus et mercatoribus Flandriæ concedimus in nostra civitate et potestatibus, quod nullus eorum Duello provocetur, sicut nec in Flandria mercatores imperii Duello possunt provocari.
Fix de Rois ne doit pas combattre à son home por plet de mueble, por catix, ne por heritage ; mais s'il appelloit son home de murdre ou de traïson, en tel cas converroit-il, qu'il se combatist à son home. Car li vilain cas sont si vilain, que nuls espargnemens ne dut estre vers celi qui accuse.
Insuper potest idem Dux Austriæ, cum impugnatus fuerit ab aliquo de duello, per unum idoneum, non in enormitatis macula detentum, vices suas prorsus supplere.
Si Clericus duellum sine Episcopi licentia susceperit, aut assultum fecerit, Episcopo per pecuniam emendetur.Id puto fuisse rarissimum. Cum Episcopis vel Abbatibus talis erat contentio, quæ juxta pravam temporum consuetudinem non poterat nisi duello dirimi, tum laïcos eligebant, qui vices suas obirent, et Campionum munere fungerentur. Vide Vicedominus.
Consuetudo quædam, quin potius corruptela in plerisque locis regni Franciæ, ut accepimus, inolevit, quod videlicet quando ecclesiarum homines de corpore ad alienum dominium se convertunt, si eos quicumque aliqui, quorum ipsi sunt homines, forte conveniant coram judice competenti, necesse habent suam per duellum intentionem fundare, alioquin ab actione proposita repelluntur, licet per testes vel alia documenta intentionem ipsam velint et valeant legitime comprobare. Cum igitur clerici absque sui ordinis periculo duella suscipere nequeant vel offerre, pro eo quod, sive per se sive per alios, in duello pugnaverint, ipsos ab executione sacrorum ordinum canonicæ constitutionis severitas alienat, nos huic pravæ consuetudini remedio, quo possumus, obviare volentes, et duellorum, præsertim cum de rebus ecclesiasticis agitur, penitus interdicentes abusum, quo Deus temptatur et vera sæpius judicia pervertuntur, ut in quibuslibet judiciis omni probationum genere a jure concesso liceat libere dilecto filio abbati Majoris monasterii Turonensis uti, prædicta consuetudine non obstante, auctoritate sibi litterarum nostrarum duximus indulgendum, edicto perpetuo statuentes ut si, ipso recusante in quibuslibet casibus per duellum defendere causam suam, aut in hujusmodi reprobo probationis genere succumbente, sententia seu executio quæcumque processerit, eadem et quicquid ex ea secutum fuerit vel ob ipsam, nullius penitus sit momenti.
Concedimus prædicto episcopoAdde Chartam Conradi I. ann. 1028. apud Ughell. tom. 4. Ital. sacr.(Volterrensi)suisque successoribus clericos et famulos, aliosque super terram suæ ecclesiæ inhabitantes in sua potestate, ut liceat eum ante se causam agere, et per Duellium qualibet legali sententia litem diffinire.
Quædam pestifera consuetudo, quæ corruptela potius debet nuncupari, ut pote juri ac honestati ecclesiasticæ prorsus contraria, inolevit inter regnum Angliæ ac Scotiæ ab antiquo, et usque nunc observata existit per abusum, videlicet ut si episcopum, abbatem seu quemlibet clericum super aliquibus offensis pro quibus duellum inter laicos fieri consuevit, ab aliquo conveniri contingat, cogatur hic qui convenitur, quantumcumque religiosus existat, super hiis personaliter subire duellum. Nos igitur consuetudinem supradictam, tanquam Deo et sanctis canonibus inimicam penitus detestantes, ne quis de cætero talia quomodolibet attemptare præsumat auctoritate præsentium sub interminatione anathematis districtius inhibemus.
Si autemEadem habentur in Fleta lib. 1. cap. 34. § 32. Verum Philippus Augustus Rex Franc. Normannicum istum morem rescidit, et ad jus commune reduxit, quo talionis pœna in appellantem, si succumbat, decernitur, uti Guntherus lib. 7. Ligur. ait :(appellans)victus sit in Campo, aliud erit,(id est, non afficietur ultimo supplicio, ut Appellatus)quia non stat per ipsum, quin fiat disratiocinatio : et quamvis ad gaolam mittendus sit, tamen fit ei aliquando gratia de misericordia, quia pugnat pro pace.
Passurum similem non victo crimine pœnam.
Iceluy Mahioten en ce martyre s'escria plusieurs fois pour avoir confession, néantmoins il n'en peut oncques rien finer ; et en cet estat fut par le bourreau de ladite ville traisné et mené à la justice, lequel rendit l'esprit ainçois qu'il y vint, et en ce poinct il y fut pendu.Ubi notanda confessionis denegatio. Vide supra in hac voce.
Victus vero in duello centum solidos et obolum reddere tenebitur. Pugil vero conductitius, si victus fuerit, pugno vel pede privabitur.Eadem leguntur tom. 5. Ordinat. reg. Franc. pag. 600. art. 6. in Charta communiæ Claromont. ann. 1248. Alia ann. 1362. ex Reg. 95. ch. 12 :
Fu dit par jugement que gaige y cheoit et que les parties si se combatroient, c'est assavoir ledit Guillaume comme appellant et ledit Gilles comme appellé.... Et ainsi se combatirent longuement lesdiz appeltant et appellé, et tant que ledit Guillaume ot son cheval mort et son corps plaié et navré : mais en la parfin desconfit ledit feu Gilles et le rendit vaincu en champ, et comme vaincu et ataint des cas se rendi vaincu, pour tel se confessa et tint souffisamment et expressément, et présens et oians et pour ce oir descendus et venus à lui lesdiz capitaine et baillif et plusieurs autres, et tel ataint, vaincu et desconfis fu tenus prononcié et réputez ledit Gilles, et ledit Guillaume victoriau et vainqueur et aiant fait tout son devoir ; et pour ce comme desconfit et attaint, fu ledit Gilles par justice despouillé en son doublet, et déshonorablement mis hors des lices le premier, et menez en prison fermée ou chastel de Dreux ès mains desdiz capitaine et baillif ; et ledit Guillaume en ses armes et honorablement par congié de justice comme vainqueur se parti auprès du champ, et delivré avec ses hostages et amis ala en sa maison, requérans toutes voies raison et que justice li fu faite de sondit ennemi et de ses hostages, et que l'en s'en tenist saisi et de leurs biens mesmement, tant qu'il fust deffraié, satefié et restitué.Hæc pluribus, uti notatu digna, exscripsi.
Ubicumque sit Duellum, Eboraci juramenta debent fieri super textum, vel super reliquias Ecclesiæ S. Petri : et facto Duello, victor Arma victi ad Ecclesiam S. Petri offerat, gratias agens Deo et S. Petro pro victoria.Vide Haltaus. Glossar. Germ. voce Fronknus, col. 544.
propter consuetudinem gentis suæ Longobardorum vetarese non potuisse ait, abrogare sæpe annixi sunt summi Pontifices, Episcopi, et Concilia, et anathemate damnarunt, vel certe improbarunt, imprimis Concilium Valentinum ann. 855. can. 12. Nicolaus I. PP. Ep. 50. ad Carolum Cal. ex qua desumpta 2. q. 5. Monomachiam, Agobardus lib. Adversus legem Gundobadam cap. 14. et lib. Contra judicium Dei, Cælestinus III. Frideric. I. in Constitut. Sicul. libro 2. tit. 32. Alexander III. PP. Epist. 19. denique Synodus Tridentina sess. 25. can. 19. Sed et hanc improbant omnino Senator lib. 3. Epist. 24. Ivo Carnot. Epist. 168. 247. 280. Auctor Fletæ lib. 1. cap. 34. § 26. ut et aliquot alii ejus ætatis Scriptores.
Placuit D. Regi, quod si Prior teneret ibi Duellum, teneat per ipsum, et totum per proprium servientem suum, et non per servientem communem intèr ipsum et D. Regem, quia Rex non vult habere aliquid in Duello. Si tamen ratione Duelli committatur terra vel aliud, voluit D. Rex portionem suam sibi reddi ratione associationis prædictæ.Inter Aresta Cand. 1260. in 1. Reg. Parl. f. 109.
Item quod nullus habitans in dicta villa de quocumque crimine appellatus vel accusatus fuerit, teneatur se purgare vel defendere Duello, nec cogatur ad Duellum faciendum, et si refutaverit, non habeatur pro convicto ; sed appellans, si velit, probet crimen, quod objecit, vel per testes, vel per probationes, juxta formam juris.Id privilegii iisdem verbis concessum legitur, ab Edwardo Rege Angliæ incolis Vianæ, Valentiæ, et Castelli-Amorosi in Aginnensi Provincia, in Charta descripta in Regesto Constabulariæ Burdegal. fol. 33. Bastidæ in Petrogoricis a Philippo Pulcro rege ann. 1310. hominibus de corpore Monasterii Fossatensis ab Alexandro PP. in Tabular. ejusd. Monast. pag. 7. Tornacensibus a Philippo Aug. ann. 1187. in Charta Communiæ Tornacensis, incolis S. Audomari a Guillelmo Comite Flandriæ ann. 1127. in Charta descripta in Probat. Hist. Guinensis pag. 195. Monachis S. Dionysii in Francia ab Innocentio PP. apud Doubletum pag. 580. Wiennensibus Austriacis a Friderico II. imper. in Charta ann. 1237. descripta a Lambecio lib. 2. de Bibl. Cæsar. pag. 81 :
Si septima manu honestarum personarum expugnare se possint.Arnhemensibus Otto Comes Gelriæ ann. 1233. Bommeliensibus, Thylanis, et Neopaludanis Rainoldus Comes Gelriæ Chartis ann. 1327. 1329. et 1335. ut auctor est Freder. Sandius in Consuetud. Feudal. Gelriæ pag. 435. etc. Vide Probationes Hist. Vergiac. pag. 212. et Somnerum in Glossar. ad Script. Angl. voce Duellum. Scribit Saxo Grammaticus lib. 10. Hist. Danicæ pag. 171. abrogatam apud Danos Duellorum consuetudinem, servato tantummodo ferri candentis judicio.
Provocationes ad Duellum et gagia Duellorum recipi, vel admitti, ipsa Duella fieri vel iniri durantibus guerris nostris expressius inhibemus.Vide D. tom. 1. Ordinat. Reg. pag. 390. Ibid. pag. 567. legitur Edictum ann. 1315. Ludovici X. qui, quod antiquitus inauditum fuerat in Francia, vadiare duellum permittit etiam cum quis de furto postulatur :
Nous voulons et octroions, que en cas de murtre, de larrecin, de rapt, de trahison, et de roberie, gage de bataille soit ouvert, se les cas ne poroient estre provez par tesmoings.
Adductus est in medio uterque pugil et ad conflictationem statutus ; cumque ambo diu multumque conflictassent et se se invicem gravissime afflixissent ; tandem Deo auxiliante, pugil noster adversarium suum viriliter et audacter invadens oculum ei eripuit, et tanto conamine eum gravavit, quo illo profitente se victum esse, victoria sibi cessit.
Ut non fieret bellum sine capitali ad minus 10. solid. nisi de furto, vel hujusmodi nequitia compellatio esset, vel de pace Regis infracta, vel in illis, in quibus est capitale mortis.Et Ludovicus VII. in Charta ann. 1168 :
Pro debito citra quinque solidorum dationem, inter aliquos non judicetur Duellum.Neque apud Anglos Duellum admittebatur, nisi in quibus casibus magna assisa fieri potuit. Vide Placit. ann. 40. Henr. II. Kent. rot. 5. in Abbrev. Placit. pag. 144. Certe constat, non modo pro criminibus capitalibus admissa duella, sed etiam in probationibus proprietatis prædiorum, status ac conditionis, et similium. At cum nostri pravum hunc usum abolere penitus non possent, eo rem deduxere, ut duella non agerentur, nisi in quatuor istis casibus enarratis in Aresto 22. Junii 1422. quorum primus est, ut crimen capitale esset, 2. ut de crimine perpetrato omnino constaret, 3. ut accusatus notorie eo infamaretur, 4. denique ut res probari non posset per testes.
Anno Domini 1250. cum inimicitia capitalis intervenisset inter nobilem Gausselinum dominum de Lunello militem ex una parte, et nobilem Guillelmum de Bouvileo militem ex alia,... hi duo milites fieri voluerint campiones, et clam acceptis duobus patrinis, et in eorum præsentia, ad Duellum ventum est : et utroque vulnerato a patrinis separati et dimissi sunt.
Item quod usus est habere pilloricum, et tenere Duellum, et dictum est quod habeat saisinam justitiæ in dicta villa.Idque potissimum locum habebat in atrociori crimine. Stabilimenta S. Ludovici lib. 1. cap. 38 :
Et encore ont plus li vavasseur : car eus tiennent leurs Batailles devant eus de toutes choses, fors de grans meffés.Nam licet in inferiori Curia duellum vadiaretur, seu admitteretur, vel decerneretur, in ea tamen non peragebatur, sed in Curia Majoris Domini, ad quam id juris spectabat, ut est in Regiam Majestat. lib. 3. cap. 23. § 9. 10. Tabularium Dunense apud Mabillonium :
Non absurde autem videtur hic inserere, quod prædicta villa non solum ipsa ab omni prorsus exactione liberrima huc usque perseveraverit : verum etiam in tantum hujusmodi privilegio omnes cæteras antecellit, ut de proximis circumquaque villis ad judicium calidi ferri portandum, et ad Bellum Campionum clypeo et baculo faciendum ex antiquitate semper illic accusatores et accusati conveniant, totaque causa ad illius villæ Domini deferatur audientiam.Charta Aleonoræ Comitissæ Viromandensis ann. 1191 :
Minister B. Mariæ debet tenere usque ad Duellum placita, et tunc ab eodem ministro receptis obsidibus Duelli, ipse minister Duellum et obsides tradit servienti meo, qui est Præpositus Vitriaci, ad ducendum Cauniacum, usque ad domum meam.Charta Communiæ Peronensis anno 1207 :
Si Duellum inde indicatum fuerit, fiet in Curia nostra, sicut debet fieri, de quibuscumque rebus Duellum fuerit indicatum.Inquestæ Parlamenti S. Martini ann. 1254 :
Abbas Columbensis dicit contra dominum Regem, quod usus fuit habere judicium Duelli de hospitibus suis, cujuscumque rei sit : et usus fuit addicere prædictum Duellum, quando adjudicatum erat, in Castro Domini Regis de Nogento ad justitiam Domini Regis. Et si dictum Duellum pacificatum fuerit per justitiam Domini regis, Abbas dicit, quod usus fuit habere emendas. Et si res accidit, quod dictum Duellum eat ultra, et quod aliquis pugnantium sit victus, quod usus fuit habere bona illius, qui victus fuerit, si hospes suus fuit.Regestri Castri Lidi in Andibus fol. 24. 25 :
Omne Duellum undecunque veniat, victus erit Comitis ; hoc modo, quod Præpositus Majoris ducat victum, reddendo Præposito Castri Lidi 10. sol. exceptis hominibus Monachorum. Ad Majetum non potest fieri Duellum vel judicium, quod non mittatur ad castrum Lidi, exceptis hominibus S. Martini. De omni terra Archiepiscopi, si contentio fit judicii, vel Duelli, vel etiam sacramenti, debet terminari ante Senescallum Comitis ad Castrum Lidi, etc.Vide Notas nostras ad Stabilimenta S. Ludovici pag. 168. in Institutiones Loiselli lib. 2. tit. 2. regula 47. Historiam Monast. S. Nicolai Andeg. pag. 6. 14. tom. 5. Vitar. SS. Ord. S. Benedicti pag. 762. Probat. Hist. Monmorenciacæ pag. 395. et supra in vocabulo Bannaria.
De compositione de duello ante ictum vel post, quod jus, Justitia pro Duello dicitur in Charta Guillelmi Aquitaniæ Ducis tom. 2. Gall. Christ. Instr. col. 429. scilicet post vadia data, emenda debebatur Domino. Charta Mathildis Comitissæ Nivernensis ann. 1223 :
De gagiis Duelli, quod pacificabitur, non nisi 7. solidos et 6. denarios tantum capiam de uno quoque.Charta Hugonis Abb. Centul. ann. 1228. ex Tabul. S. Richarii :
De qua emenda (nempe vii. solidorum et vi. denariorum) soli juramento Servientis S. Richarii credetur, absque lege alia seu Duello.Litteræ ann. 1236. ex secundo Chartul. S. Quintini in Insula :
Si qui provocaverint se ad Duellum in prædicta villa, causa tractari debet per Ecclesiam... et tota matatio Duelli ad Ecclesiam pertinebit.Libertates urbis Belnensis, in Burgundicis Perardi pag. 275 :
Si compositio de Duello ante ictum vel post, fiat, 65. solidos et 6. denarios habebo.Charta Gaufredi de Leziniano Dom. Meruenti ann. 1240 :
Si autem aliqua causa moveatur coram Canonicis, de qua Duellum debeat adjudicari, si pax intervenerit ante judicium, quod exinde pervenerit inter me et Canonicos, per medium dividatur. Si vero adjudicatum fuerit Duellum, extunc totum eritmeum, quod exinde pervenerit, et ex quo orta fuerit querimonia coram Canonicis pro Duello, non poterit nisi pace vel judicio remanere.Consuetudo Lorriaci ann. 1187 :
Si homines de Lorriaco vadia Duelli temere dederint, et Præpositi assensu antequam tribuantur obsides, concordaverint, duos solidos et 6. denarios uterque persolvat, etc.Vide Roverium in Reomao pag. 667.
Quod si homo S. Crucis prælietur in Campo, sive vincat, sive vincatur, Bannum non reddet nisi S. Cruci et ejus Abbati.
Si Duellum Victum fuerit, in dispositione mea sit.Libertates Pontallerii apud eumdem pag. 487 :
Se Bataille est vaincue, je aurai 65. s.
Si aliquis Bellum cum aliquo habuit, et priusquam ante Dominum Firmatum fuerit, se retraxerit, etc.Vetus Charta apud Guichenonum in Probat. Hist. Sabaud. pag. 26 :
Si homo sanctæ Mariæ Firmaverit Duellum, et ceciderit, Monachi habebunt legem.
Et sciendum, quod Duellum Ligari non poterit, nisi pro valore 200. solid. vel amplius.
Si Duellum firmatum fuerit, in Curia Prioris deducetur. Et si Prior per se Duellum Custodire non poterit, ego et dominus Risnelli illuc servientes nostros mittemus, qui Priorem et suos custodiant. Si autem alter eorum victus fuerit, corpus tantummodo, nihil domino Risnelli reddetur, et quicquid victus habuerit, Prioris erit.Ut duelli leges serventur, ex jure vel officio invigilare atque duelli campum custodire. Charta ann. 1090. in Tabul. S. Albini Andegav. :
In constituto igitur termino utrique apud Sablulium affuerunt ; sed, quæ Duellum Custodirent idoneæ personæ defuerunt.
Si forinsecus civem appellaverit, et si civis forinsecum appellet, Duellum debet Deducere per proprium corpus suum, et forinsecus similiter.Ubi versio Gallica :
Il doit le camp de bataille déduire par sen propre corps. Duellum ad finem perducere et Finaliter duellum terminare,in Ch. ann. 1250. ex Chartul. episc. Carnot. Hinc
Deductio Duelli et falsa mensura... ad prædictum dominum regem(Theob. Campan. comit.)imperpetuum pertinebunt.
Soliti sunt accipere medietatem talliæ,... medietatem de Emendatione Duelli, postquam pugiles ingressi fuerint intra cordam.
Si vero Duellum fuerit Judicatum, coram domino vel coram præposito suo deducetur.Occurrit præterea in Ch. ann. 1250. ex Chartul. episc. Carnot.
Ego Petrus de Escancilla, ballivus domini regis, et ego Adam de Monte-regali, ballivus episcopi Aurelianensis, notum facimus quod nos ab abbate et conventu S. Maximini impetravimus curiam quandam... pro tenere Duellum de communi assensu nostro, pro contentione quæ erat super hoc inter dom. regem et dom. episcopum Aurelianensem, et etiam pro quodam guarcione murtrario judicando.
Offerebant(abbas et conventus S. Petri super Divam)probaturos se usos fuisse dicta justitia in casibus seu articulis qui sequntur,... exceptis solummodo placito de expeditione nostra et Duello de Moneta, si exinde duellum oriatur.
Si vero judicetur quod unus possit Monstrare contra alium Duellum, etc.
Duellum vadiatum et armatum et Percussum fuit inter eos et in armis concordati fuerunt, etc.in Placit. ann. 15. Joh. reg. Buck. rot. 2.
Concordia facta de 3. carucatis terræ dimidia.... unde Duellum vadiatum et armatum fuit, in Placit. ann. 13. Joh. reg. Ebor. rot. 2.
Dies datus... ad audiendum recordum curiæ de Malmesbiria de Duello Concusso ibidem, etc. in Placit. ann. 10. reg. Joh. Buck. rot. 12. in Abbrev. Placit. pag. 91. 83. et 62.
Acause d'aucunes parolles qui furent rapportées à Olivier de Gleon escuyer, que Odorat de Pompadour, seigneur en partie de Villesecque, avoit dites et proférées contre l'onneur dudit Olivier ; icellui Olivier requist ledit de Pompadour de combatre pardevant nous. A quoi ledit de Pompadour respondi qu'il estoit content de combatre, pourveu qu'il eust sur ce congié de nous, etc.
Retenta sibi et hæredibus suis præpositura cum dominio et libertate et fructibus grangiæ per servicium, quod antea nobis reddere solebat, videlicet Duellum, et citationes et alia servicia.
Quia ex Duello Gallorum, quod in partibus istis, tam in Scholis Grammaticæ, quam in aliis fieri inolevit, nonnulla mala aliquoties sunt exorta, etc.Diogenes Laertius in Socrate :
Ἐπῆρε ϰαὶ εἰς φρόνημα Ἰφιϰράτην τὸν στρατηγὸν, δεῖξαι αἐτῷ τοῦ ϰουρέως Μίδου ἀλεϰτρύονας ἀντίον τῶν Καλλίου πτερυξαμένους.Vide infra Gallorum pugna et in Jasia.
PHELIPPE par la grace de Dieu Roy de France, A tous ceux, qui ces presentes lettres verront, Salut. Sçavoir faisons, que comme ença en arriere pour le commun proufit de nostre Royaume, nous eussions deffendu generalement à tous nos subjects toutes manieres de guerres, et tous gaiges de batailles, dont plusieurs malfaicteurs se sont avancez par la force de leur corps et faux engins, à faire homicides, trahisons et tous autres malefices, griefs et excés pource que quand il les avoient faits couvertement et en repost, ils ne pouvoient estre convaincu par tesmoins, dont par ainsy le malefice se tenoit : et pour ce que nous en avons faict, est pour le commun proufit et salut de nostredit Royaume : mais pour oster aux mauvais dessusdits cause de malfaire, Nous avons nostre deffense dessusdite attemperée par ainsi, que là où il apperra evidemment homicide, ou trahison, ou autres griefs, violences, ou malefices, secrettement ou en repos, excepté de larrecin, parquoy peine de mort se deust ensuivir, si que celuy qui l'auroit fait n'en peust estre convaincu par tesmoin ou autre maniere souffisant, Nous voulons que en defaut d'autre poinct, celuy ou ceux, qui par indices ou presumptions semblables à verité pour avoir ce faict, soient de tels faits soupçonnez, appellez et citez à gaige de bataille, et souffrerons quand en ce cas les gaiges de bataille avoir lieu : Et pource que à celle justice tant seulement nous attemperons nostre deffense dessusdite és lieux et és termes esquels les gaiges de bataille n'avoient lieu devant nostredite Ordonnance, et pour ce n'est mie nostre entention que ceste deffense soit rapellée ne attemperée à nuls cas passez devant ne après la date nosdites presentes lettres, desquelles condemnations et absolutions ou enquestes soient faitz procez, affin que on les puisse juger, absoudre ou condamner, ainsi que le cas le requerra et evidemment s'appartiendra. Et en tesmoing de ce nous avons ces presentes faict seeller de nostre grand seel. Donné à Paris le Mercredy l'an mil ccc.al. 1306.
§ 2. Nota quatre choses, qui appartiennent avant que le gaige de bataille puist estre adjugé.
Et premierement nous voulons et ordonnons, qui soit chose notoire certaine et evidente, que le malefice soit advenu, et ce signifie la clause, Où il apperra evidemment homicide, trahison, ou autre vray semblable malefice par evidente suspection.
La seconde est, que le cas soit tel que mort naturelle en deust ensuivir, excepté cas de larrecin, à quoy gaige n'eschet point, et signifie la clause, De quoy peine de mort deust ensuivir.
La tierce est, que nul ne peut estre puny autrement que par voye de gaige, et ce signifie la clause, De homicide ou trahison reposte, si que celui qui l'auroit faite ne se pourroit deffendre, que par son corps.
La quarte, que celui que on veut appeller soit diffamé du faict par indices, et ce signifie la clause, Présumptions semblables à verité. Encores voulons et ordonnons selon le texte de nos Ordonnances, jaçoit çà que en larrecin n'y eschiet peine de mort, toute fois en larrecin ne eschiet peine de mort, toutes voyes en larrecin ne chiet point gaige de bataille ; si comme il est contenu en la clause, De larrecin, excepté, etc.
§ 3. Comment le deffenseur se vient presenter devant le juge sans estre adjourné.
Hic § deest in MS.Nota que en gage de bataille tout homme qui se dit vray pour honneste se doit rendre et presenter sans adjournement, s'il le sçait, mais on luy donne bien delay pour avoir ses amis ; et s'il ne vient sans adjournement, ja pour ce son droict n'est amendry, ne son honneur avancie.
§ 4. Comment l'appellant propose son cas devant le juge de l'appellant.
Encores voulons et ordonnons, que quand on propose aucun cas de gaige de bataille, de quoy mort se deust ensuivir, excepté larrecin comme dit est, il souffit que l'appellant die que l'appellé a faict faire le cas pour luy ou pour autre, supposé que l'appellant ne nomme pas qui.
Encores se le cas est supposé en generaux termes, comme de dire : Je tel dis et veuil dire maintenir et soustenir que le tel a traitreusement tué ou faict tuer le tel : Nous voulons et ordonnons, que telle proposition soit non souffisante et indigne de reponce, selon le stil de nostre Cour de France, mais lui convient declarer le lieu où le malefice a esté faict, le temps et le jour de la personne du mort, ou de la trahison. Toutes voyes en telle condition pourroit estre l'information du malefice, qui ne seroit ja besoing dire l'heure ne le jour, qui pourroit estre trop occulte de sçavoir.
Encore voulons et ordonnons, que se le juge ordonne gage ou combat contre les coustumes, contenues en nosdites lettres, tout ce qui sera fait au contraire pourra estre rappelé.
Encore voulons et ordonnons, que le demandeur ou appellant doive dire ou faire dire par un Advocat son propos, devant nous ou son juge competant contre sa partie adverse, et luy present : et se doivent garder de dire chose où il chée vilainie, qui ne serve à sa querele seulement. Et doit requérir le deffendant que se l'appellant ne preuve les choses proposées estre vrayes, que il soit condamné à avoir confisqué cors et biens, et estre puny de tel peine comme droit le veut : alors ledit appellant doit et peut dire, qui ne le pourroit prouver par témoings ne aultrement, que par son corps contre le sien, ou par son advoué en champ clos comme gentilhomme et preudhomme doit faire, en nostre presence, comme leur juge et Prince souverain : et alors doibt jetter son gaige de bataille, lequel gaige receu par le deffendant doit puis faire en sa retenue, et puis faire retenue de conseil d'armes, de chevaux et de toutes aultres choses necessaires et convenables à gaige de bataille, et que en tel cas selon la noblesse et condition de lui appartient avecques toutes les protestations, qui s'ensuivent. Lesquelles protestations, appellations et ordonnances seront enregistrées pour juger, s'il y aura gaige ou non, en disant :
Et premier, dira, Tres-excellent et puissant Prince, et nostre souverain Seigneur, ou s'ils ne sont de nostre Royaume, en lieu de Souverain Seigneur, diront, Et nostre juge competant, pour donner plus bref fin aux choses que j'ay dites, je proteste et retiens, que par loyale essoine de mon corps, je puisse avoir un Gentilhomme pour celuy jour mon advoué, qui en ma presence, si je puis, ou en mon absence, à l'aide de Dieu et de nostre Dame et Monseigneur saint Georges le bon Chevalier fera son loyal devoir à mes coust et despens, comme raison est, toutes les fois et quantesfois qu'il vous plaira ordonner comme à tel cas appartient.
Encores voulons et ordonnons, que le deffendant, s'il veut, sur les perilz, puisse dire au contraire, et requerir les injures par l'appellant dictes à luy estres amendées, de telle amende et peine, que devroit porter s'il avoit fait les choses dessusdites, et que ledit appellant, sauve l'honneur de nostre Majesté, ou de son juge competant, a faulcement et mauvaisement menti ; et comme faulx et mauvais, qu'il est de ce dire, il s'en défendra, à l'aide de Dieu, et de nostre Dame, par son corps ou de son advoué par loyale essoine de son corps, s'il est dict et jugé que gaige de bataille y soit, ou lieu jour, et place que par Nous comme leur souverain ou autre juge sera ordonné. Et alors doibt lever et prendre le gaige de terre, et puis faire ses protestations dessusdites. Et requerir son advoué en cas de loyalle exoine, et nous demander retenue de conseil selon la noblesse, et condition de luy, et le surplus ainsi que dict est : lesquelles appellations et deffenses voulons et ordonnons, que soint semblablement escrites et registrées pour sçavoir s'il y aura gaige ou non. Et pour l'amender l'un à l'autre selon que justice requerra, dans une incluse, s'obligera de comparoir au jour, heure, et place à eux assignés, tant à la journée de sçavoir se gaige y sera, comme à celle de la bataille, se bataille y eschiet, selon l'information de leur procés, lequel sera bien veu et sainement regardé par nobles et preudhommes, Clers, Chevaliers, et Escuyers, sans faveur de nulli, lequel gaige ou non sera devant les parties adjugé au jour et place par nous ou par leurs juges ordonné, sur la peine d'estre reputé pour recreant convaincu, celuy à qui la faute sera, et outre ce voulons, que soient arrestez, jusques de ce qu'ils donnent bons et suffisant pleges à ne partir sans nostre congié, et de se presenter aux journées ordonnées par nous ou par leur juge competent.
Comment l'une des parties se part sans congé, et est pris de par le Roy.
Aussi voulons et ordonnons, que se aucune des parties se departoit de nostre Cour, aprés les gaiges jettez et receuz, sans nostre congié, iceluy partant voulons et ordonnons qui soit tenu et prononcé pour recreant et convaincu, et faite la justice que le cas requiert, retenu nostre volonté.
Encores et pource qu'il est de coustume que l'appellant et deffendant entrent en champ, portant avec eux toutes les armeures desquelles ils entendent offendre l'un l'autre, et eux deffendre, partant de leurs hostels à cheval, eux et leurs chevaux, housses de coutez et paremens de leurs armes, les visieres baissées, les glaives ez poings, les espees et daghues ceintes, et en tous les estats et manieres qu'ils entendront eux combaltre, soit à pié ou à cheval. Car s'ils faisoient porter leursdites armeures par aucuns autres, et portassent leurs visieres levées sans nostre congé, ou de leur juge, ce leur porteroit tel préjudice qu'ils seroient contraincts de combattre en tel estat qu'ils seroient entrez au champ, selon la coustume de present. Et parce que ceste coustume nous semble pour les combateurs aucunement estre ennuyeuse : par nosdits chapitres et ordonnances, de present attemperions et voulons, et ordonnons, que lesdits combateurs puissent partir aux heures par nous ordonnées montez et armez, comme dit est, de leurs maisons, les visieres levées, faisant porter devant eux leurs glaives, hasches, espées, s'ils veulent, et toutes autres armes raisonnables pour offendre et deffendre en tel cas. Et tant plus pour avoir cognoissance de vrais Chrestiens, partans de leurs hostels de pas en pas, de leurs mains droites se signeront, ou porteront le Crucifix ou bannerettes petites où seront pourtraits nostre Seigneur et nostre Dame, les Anges, Saincts ou Sainctes, où ils auront leur desveu et devotions, desquelles croix ou bannerettes ainsi que dict est, jusques à ce qu'ils descendront dedans leurs pavillons se signeront.
Cy s'ensuit la premiere des trois criez, et les cinq deffenses que le Roy d'armes ou Heraut doit faire à tous gaiges de bataille.
Tout le premier ledit Roy ou Heraut de la Marche doit monter à cheval sur les deux portes des lisses, et là doit une fois crier l'appellant. Secondement une autre fois quand l'appellant sera entré, et que aurons commandé de appeller le deffendant. Et la troisiéme, quand ils seront tous deux entrez, et auront devant nous faites leurs presentations, et fait tous leurs sermens par la forme qui s'ensuit, et retournez en leurs pavillons.
La premiere des cinq deffenses.
Or ouez, or ouez, or ouez Seigneurs Chevaliers, et Escuyers, et toutes manieres de gens, que nostre Seigneur par la grace de Dieu Roy de France, vous commande et deffend, ou de par leur juge, sus peine de perdre corps et biens, que nul ne soit armé, ne porte espée, ne dague ne autre harnois quel qu'il soit, se ce ne sont les gardes du champ, et ceux de par le Roy nostre Sire, ou le juge, en auront congé.
Encores ce le Roy nostre Sire vous commande et deffend, ou le juge, que nul de quelque condition qu'il soit, durant la bataille, ne soit à cheval, et ce sur peine aux Gentils hommes de perdre le cheval, et aux serviteurs de perdre l'oreille, et ceux qui convoyeront les combatans descendus qu'ils soient de leurs chevaux à la porte du champ, seront tenus incontinent les renvoyer, à la peine que dit est.
Encores le Roy nostre Sire, ou le juge, vous deffend que nulle personne de quelque condition qu'il soit, ne doit entrer ou champ ne entre les deux lisses, sinon ceux qui pour ce y seront ordonnez sur la peine de perdre corps et biens.
Encores le Roy nostre Sire, ou le juge, vous commande et deffend à toute personne de quelque condition qu'il soit, qu'il s'assie sur banc, ou à terre, afin que chacun puisse veoir les parties plus a son gré combattre, et ce sur la peine du poing ou du pied.
Encores le Roy nostre Sire vous commande et deffend que nul ne parle, ne signe, ne tousse, ne crache, ne crie, ne face aucun semblant, et ce sur peine du corps et des biens.
Autre Ordonnance du Roy, comment les deux combatans doivent entrer en lisses.
Encores et jaçoit, que par les anciennes coustumes de nostre Royaume, l'appellant doit estre au champ avant l'heure à dix heures, et le deffendant devant l'heure de midy, et quiconques deffaut de l'heure, il est tenu et jugé pour convaincu, se nostre mercy ou du juge s'y entend, lesquelles coustumes nous voulons et approuvons, que d'oresnavant se contiennent et vaillent. Neantmoins pour aucunes bonnes raisons à ce nous esmouvoir, lesdites ordonnances attemperons, et consentons, que nous ou leur juge puisse advancer ou tarder de jours et de heures, selon les dispositions du temps, ainsi que à nous et à tous juges plaira, et les prendre en nos mains pour les accorder, et ordonner à l'honneur et bien de tous deux qui pourra, et ou pour donner autre jour et heure, tant avant la bataille commencée comme en combatant pour parfaire leur bataille, se le jour ne souffisoit, et en les remettant aux mêmes et semblables poincts, et party comme les avions prins ; sans ce que nul ne s'en pusse jamais excuser, complaindre, defendre ne protester contre nos Ordonnances, comme nous leurs juges competens.
§ 8. Ensuivent les requestes et protestations que les deux parties doivent faire à l'entrée du champ.
A la porte des lisses au Conetable se le Roy luy a commis, ou aux Mareschaux ou Mareschal du champ, qui là se trouveront, ausquels l'appellant dira ou fera dire par son Advocat, qui est pour plusieurs causes le meilleur, et puis celles qu'il dira, ou fera dire semblablement au juge, quand il sera tout à cheval entré dedans, au Mareschal avant que d'entrer dedans, et premier celle de l'entrée du champ :
Nostre tres-honoré Monseigneur le Mareschal je suis tel, ou l'Advocat, voyez cy tel comme appellant que pardevant le Roy nostre Sire et souverain Seigneur et juge competent, se vient presenter armé et monté comme gentilhomme doit entrer en champ pour combattre contre tel, sur telle querelle comme faulx et mauvais traistre ou meurtrier, se le cas est de meurtre comme il est. Et de ce il prent nostre Seigneur, nostre Dame, et Monsieur Sainct George le bon Chevalier à tesmoin à ceste journée, qui aujourd'huy luy est assignée, et pour ce accomplir est venu et se presente pour faire son vray devoir, et vous requiert, que luy livrés et despartés sa portion du champ, du vent, du soleil, et de tout ce qui est necessaire, profitable et convenable à tel cas. Et ce faict, il fera son vray devoir à l'aide de Dieu, de nostre Dame, et de Monseigneur Sainct George le bon Chevalier, comme dict est. Et proteste qu'il puisse combattre à cheval ou à pied, ainsi que mieulx luy semblera. Et de soy armer ou de ses armes ou desarmé et porter celles qu'il voudra tant pour offendre comme defendre à son plaisir avant combattre, ou en combattant se Dieu lui donne loisir de ce faire.
Encores que si son ennemy tel ou adverse, portoit aultres armes ou champ, qui ne devoit porter par la constitution de France, que icelles luy soient ostées, et que en lieu d'icelles nulles autres n'ayt ni puisse avoir.
Encores que si son ennemy avoit armes forgées par mauvais art et brefz, charois, sors, ou invocations de denneaux, parquoy il en fust cogneu manifestement, que son bon droit luy fust empesché, avant la bataille, combatant ou aprés, que son droict, bon droict et honneur n'en puist estre amendry, ains soit le faulx et mauvais puny comme ennemy de Dieu, traitre et meurtrier selon la condition du cas, et doit requerir que sur ce il doye specialement jurer.
Encores doit requerir et protester, que si le plaisir de Dieu ne fust que au Soleil couchant il desconfi, et outre son ennemy, laquelle chose il entend à faire si à Dieu plaist, neanmoins peult requerir qui luy soit donné du jour autant comme il en seroit passé selon les droicts et anciennes coustumes, ou autrement peut protester s'il n'a l'espace d'un jour tout au long, lequel nous luy devons consentir et octroyer.
Encores que en cas, que le tel son adversaire ne seroit venu dedans l'heure deue, et par le Roy nostre Sire assignée qui ne soit plus receu, mais soit tenu pour reprouvé et convaincu, laquelle requeste est et sera en nostre liberté. Neanmoings que s'il tardoit sans nostre volonté qu'il soit comme dict est.
Encores doit demander et expressement protester, qu'il puisse porter avecques luy pain, vin, et autres viandes, pour manger et boire l'espace d'un jour, se besoin luy en estoit, et toutes autres choses à luy convenables et necessaires en tel cas, tant pour luy comme pour son cheval, desquelles protestations et requestes tant en general comme en special il doit demander instrument, lesquelles requestes et protestations, voulons et ordonnons que l'appellé ou défendant puisse semblablement faire, et par la forme que dict est, lesquelles requestes et protestations s'ils ne leur sont en special defenduës, voulons et ordonnons qu'ils puissent combattre à cheval, et à pié armez chascun à sa volonté de tous bastons et arnois ; de mauvais engins, charmes, charrois et invocations d'ennemys, et toutes autres semblables choses défenduës, selon Dieu et Sainte Eglise à tous bons Chrestiens.
De quel longueur et largeur les lisses doivent estre.
Encores nous voulons et ordonnons que toutes lices de gaiges de bataille ayent cent et vint pas, c'est assavoir xl. pas de large et quatrevint de long ; lesquelles tous les juges seront tenus de faire, et les retenir pour les autres, s'il en venoit.
Comment les pavillons des combatans doivent estre mis.
Encores voulons et ordonnons, que le siege et le pavillon de l'appellant, quiconques il soit, sera, à nostre main dextre ou de son Juge, et celuy du défendant sera à la senestre.
Comment les deux combattans doivent entrer au champ.
Encores voulons et ordonnons, que quand chascun d'eux auront ou par leur Advocat faict dire les choses dessus dictes, ains qu'ils entrent ou champ, doivent baisser leurs visieres, et entrer les visieres baissées faisant le signe de la Croix, tout ainsi que dict est. Et en icelluy estat doivent venir devant nous, ou leur Juge, portant les armes sur eux, desquelles ils entendent deffendre et offendre avant que d'entrer dedans, et nous dire et faire dire ce qui ensuit : Tres-excellent et trespuissant Prince, et nostre Souverain Seigneur, ou voyez cy tel, qui en vostre presence, comme à notre droicturier Seigneur et Juge competent, et si le Juge est autre que le Roy, dira ou fera dire : Mon tres redoubté Seigneur, je suis tel qui en vostre présence comme à nostre Juge competant, suis venu au jour et heure par vous à moy assignée pour faire mon devoir contre le tel, à cause de meurtre ou trahison qu'il a faicte, et de ce j'en prens Dieu de mon costé, qui me sera aujourd'hui en aide : et quand il aura ce dict, ou par la bouche de l'Advocat faict dire, alors nous lui donnerons congé de entrer et aller en son pavillon descendre, lesquelles choses accomplies, nous ordonnons, que nostre Roy d'Armes de la marche ou Heraut montera sur les deux portes de la lisse du côté du deffendant, et fera son second cry, et deffense par la propre forme et maniere que dict est.
Cy apres s'ensuivent les trois sermens, que sont tenus de faire les Combattans, ceux qui veulent combattre en gaige de bataille.
Et premier ordonnons, que l'appellant sa visiere haussée, tout à pié, partant de son pavillon armé de tout armes, dont il entend offendre et deffendre, accompagné de ses Conseillers et Gardes du champ seulement, alors se mettra à genoux, devant nous, et là fera la figure de nostre vray Sauveur Jesus Christ en Croix. Lors sera le Mareschal ou un de nos Conseillers, ou celuy, que le Juge commettra, qui luy dira par la maniere qui ensuit : Sire Chevalier ou Escuyer, qui est cy appellant, voyez-vous icy la tres vraye remembrance de notre Sauveur vray Dieu Jesus-Christ qui voulut mourir et livrer son tres precieux corps à mort pour nous sauver. Or luy requieres mercy et luy priez, que à ce jour vous vueille aider, se bon droit avez ; car il est souverain Juge : souvienne vous des sermens que vous ferés ou autrement vostre ame, votre honneur, et vous estes en peril. Alors le Mareschal ou Conseiller, finies ces paroles, prent l'appellant par ses deux mains ostées des gantelets, et luy dit, que il die les paroles apres luy que il dira, et les met sur la Croix : Je tel appellant, jure sur cette remembrance de la Passion de nostre Sauveur Dieu Jesus-Christ, et sur la foy de vray Chrestien, et du S. Baptême, que je tiens de Dieu, que j'ay et cuide fermement avoir pour certain bonne, juste et sainte querelle, et bon droit d'avoir en ce gaige appellé le tel, comme faulx et mauvais traistre, ou meurtrier, ou foy mentie selon le cas que c'est, et lequel a tres fausse et mauvaise cause, et de soy en deffendre, et combattre contre moy, et ce lui monstreray-je aujourd'huy par mon corps contre le sien, à l'aide de Dieu et de nostre Dame, et de Monseigneur saint George le bon Chevalier. Lequel serment fait, ledit appellant se leve, et s'en retourne en son pavillon avecques ceux qui l'ont amené, et lors par semblable façon est fait du deffendant.
Comment le deffendant fait son premier semblable serment devant le Juge.
Lequel serment fait, aprés ce que l'appellant est en son pavillon, les Gardes du champ vont au pavillon du deffendant, lequel ils menent pour faire le semblable serment, armé de tous ses armes, et le surplus comme dit est, et quand le Marechal ou Conseiller l'a bien amoneté, comme dit est, le Mareschal ou Conseiller après tout ce, prend ses mains ostées des gantelets, et les met ainsi qu'il a fait à celles de l'appellant, et puis luy dit : Vous tel, ou Seigneur de tel lieu, dites comme moy. Lors il dit : Je tel, deffendant, jure sur cette remembrance de la Passion de nostre Seigneur Dieu Jesus-Christ, et sur la foy de vray Chrestien et du saint Baptesme, que je tiens de Dieu, que j'ai et cuide fermement avoir pour certain, bonne, sainte et juste querelle, et bon droit de me deffendre par ce gaige de bataille, contre le tel, qui faussement et mauvaisement m'a accusé, comme faux, et mauvais qu'il est à moyen jour appellé, et ce luy monstreray-je aujourd'huy de mon corps contre le sien, à l'aide de Dieu et de nostre Dame, et de Monseigneur saint George le bon Chevalier. Lequel serment fait, ledit deffendant se leve et s'en retourne en son pavillon, ainsi que l'appelant a fait.
Comment les deux parties font le deuxiesme serment devant le Roy, ensemble aux tenans par les mains.
Aprés ce que chacun d'eux auront fait leurs sermens ainsi que dit est au chef de piece, nous ou leur autre Juge ferons partir les Gardes autant de un lez que de l'autre, et iront querir les Combatans accompagnez de leurs Conseillers, ainsi que dit est, lesquels viendront pas à pas de suite, et quand seront à genoux devant la Croix, le Conseiller leur fera oster des mains leurs gantelets, et prendra leurs mains droites et les mettra sur les deux lées du Crucifix et des senestres se toucheront l'un l'autre ; alors derechef nostre Mareschal dira les paroles qui ensuivent : Vous tel appellant et vous tel deffendant, voyez ici la vraye remembrance de la tres sainte Passion de nostre Seigneur Dieu Jesus-Christ, la perdition de celuy qui aura tort en ame et en corps, aux grands sermens que avez faits et ferez, et feront la Sentence de Dieu, qui est pour aider à bon droict, les confortans d'eux mettre plustot à la mercy du Prince que en l'ire de Dieu et pouvoir de l'ennemy. Lequel serment nous ordonnons que ce soit le dernier des trois pour la mortelle haine, qui est entre eux. Alors estant leurs deux mains droites sur le Crucifix, et eux tenans des autres à senestre, adonques le Mareschal ou Conseiller leur demandera, et premier à l'appellant, et puis au deffendant : Vous tel, comme appellant, et vous tel comme deffendant, voulez-vous jurer ; et se aucun d'eux se repent de son tort, et fait conscience comme bon Chretien, alors nous, et se le cas le requiert devant, nous le retenons à nostre mercy ou de son Juge, et se le cas le requiert, devant qu'il ait combattu, pour luy donner penitence, ou ordonner à nostre plaisir. Dont se ainsi est, nous ordonnons qu'ils soient ramenez en leurs pavillons, et de là ne partent jusques à nostre commandement, ou du Juge devant qui ils soient venus. Se tous deux veulent jurer, alors le Mareschal ou Conseiller dira à l'appellant qu'il die comme luy : Je tel appellant jure sur ceste vraye figure de la Passion de nostre Seigneur Dieu Jesus-Christ, sur la foy de Baptesme comme vray Chrestien, que je tiens sur mon vray Dieu, sur les tres souveraines joyes de Paradis, lesquelles je renonce pour les trois angoisseuses peines d'enfer, sur mon ame, sur ma vie et sur mon honneur, que j'ai et cuide avoir bonne, juste, et sainte querelle de combattre ce faulx et mauvais traistre meurtrier, parjure et foy mentie, selon le gage tel que je voy parcy devant moy et tiens par la main, et de ce j'en appelle Dieu à mon vray Juge, nostre Dame, et Monseigneur saint George le bon Chevalier, et pour ce loyaument faire par les sermens que j'ay faits, je n'ay ne entends porter sur moy ne sur mon cheval, paroles, pierres, herbes, charmes, charois, conjurations, ne compations, invocations d'ennemis, ne nulle autre chose, où je aye esperance qu'il me puisse ayder, ne à luy nuire, ne n'ay recors, fors que en mon bon droict par mon corps, par mon cheval et par mes armes ; et sur ce je baise cette vraye Croix, et me taiz. Aprés lesquels sermens faits ledit Mareschal ou Conseiller se traict vers le deffendant, et pour abreger l'un et l'autre, disent tout ainsi que dit est, et puis baisent le Crucifix.
Et quand tous deux font ledit serment, le Mareschal ou Conseiller les fait prendre par leurs deux mains droites, et les fait entretenir. Alors il dit à l'appellant qui die apres luy en parlant à son ennemy : Ou tu tel, que je tiens par la main droicte, par les sermens que j'ay faits, la cause, pourquoy je t'ay appellé, est vraye, par laquelle j'ai bonne raison et loyale de toy en avoir appellé, et à ce jour t'en combattray, et tu as mauvaise cause et nulle raison de t'en combattre et defendre contre moy, et tu le sçais bien, dont j'en appelle Dieu, nostre Dame, et Monseigneur S. George le bon Chevalier à tesmoing, comme faux traistre, meurtrier, ou foy mentie que tu es, selon le cas.
Response au serment et paroles de l'appellant.
Apres ce, le Mareschal ou Conseiller dit au defendant qui die comme luy en parlant à l'appellant : Toy que je tiens par la droite main, par les sermens que j'ay faits, la cause, pourquoy tu m'as appellé est faulse et mauvaise, parquoy j'ay bonne et loyalle cause de m'en deffendre, et me combattre contre toy à ce jour, et de ce tu as mauvaise cause et faulse querelle de m'en avoir appellé et combatre contre moy, et tu le sçais bien, dont et de ce j'en appelle Dieu, nostre Dame, et Monseigneur saint Georges le bon Chevalier à tesmoings, comme faulx et mauvais que tu es ; Et apres les sermens tous faits et les paroles dites, ils doivent rebaiser le Crucifix, et puis chascun ensemble lever et retourner en leurs pavillons pour faire leurs devoirs : et lors sera ostée la Croix des lisses, et le siege surquoy elle est, lesquelles choses faites ledit Roy d'Armes ou Heraut remontera sur les coings des lisses, et fera son quatriesme et dernier cry.
Le dernier des trois crie.
Aprés ce que le Roy d'Armes ou Heraut aura crié et que chascun sera assis et ordonné sans dire mot, et que les parties seront toutes en point de faire leurs devoirs, alors par le commandement du Mareschal viendra ledit Roy d'Armes ou Herault au milieu de lices, entre les 2. Combatans, par trois fois crier : Faites vos devoirs ; et apres ces paroles incontinent aux deux lez de la lisse à l'endroit de leurs pavillons, leur seront mises leur bouteillettes et leur pain et tonaillettes, et alors les Combatans incontinent sailliront sur leurs escabeaux pour monter qui voudra sur leurs destriers, qui seront là tous pretz, et devant eux et leurs Conseillers tous en tour. Alors subitement leurs pavillons seront par sus les lices gettez dehors esperant nostre Ordonnance de la bataille par le cry du Mareschal.
Comment les deux parties sont hors des pavillons pour faire leurs devoirs à la voix du Mareschal, quand il jettera le gant.
Alors quand tout sera en point, laquelle chose leur sera demandée, le Mareschal pour nostre Ordonnance ira vers le milieu du camp, qui portera le gand en sa main, lequel par 3. fois dira à haute voix : Laissez les aller, et la derniere parole dite, il jettera le gand au milieu des lices, alors part à pied ou monte à cheval qui voudra ; car en gages de querelle, se il n'est emprins, face chascun le mieux qu'il pourra, et au parme que les Combateurs feront, les Conseilleurs d'honneur sailliront hors de la prochaine lisse voir comment la chose se passera, se par nostre Ordonnance n'est que pour aucunes bonnes raisons ordonnons que les deux parties un ou deux y fussent pour mieux ouir, voir, et requerir le droict de son parti se besoin estoit.
Comment ils combattent, et l'un est vaincu et traisné hors des lisses, et par quantes manieres, gages de bataille se doit outrer.
Encore voulons et ordonnons que gage de bataille ne soit point dit outré, fors que par l'une de ces deux façons, c'est à sçavoir, quand l'une des parties confesse sa coulpe, et est rendu : et la seconde est, quand l'un met l'autre hors des lices vif ou mort, dont mort ou vif quel qu'il soit, le corps ou membre sera du Juge livré au Mareschal pour en faire justice, ou luy pardonner, à nostre bon plaisir ; et quand il sera mort ou aura dit le mot, le vainqueur se doit presenter à genoux à nous et nous demander, se il a bien fait son devoir, et alors nous le quittons ; et à ces paroles il se leve, et en sa partie s'en va monter à cheval accompagné de tous ses amis.
Comment le vaincu sera desarmé par le Herault, et son harnois jetté par le champ.
Encores voulons et ordonnons que se le vaincu est vif, qu'il soit en estant levé, et luy soient les esguillettes couppées, et tout son harnois çà et là par camp jetté, et puis à terre couché, et se il est mort, soit ainsi desarmé, et la laissé jusques a nostre ordonnance, qui sera de pardonner ou faire justice tout ainsi que bon nous semblera ; mais ses pleges seront arrestez jusques à satisfaction de partie ; c'est à sçavoir sur la deffense, et le surplus de ses biens à notre Court confisquez.
Comment le vainqueur se part des lices honorablement, et le corps du vaincu demeure là jusques à la volonté du Juge en la garde des Sergeans de la Justice.
Encores voulons et ordonnons, que le vainqueur honnorablement s'en parte à cheval par la forme qu'il est venu, s'il n'a exoine de son corps portant le baton de quoy il aura desconfict son ennemi en sa droite main, et luy seront les pleges et ostagers délivrez, et que de cette querelle pour quelque information du contraire il ne soit tenu de respondre, ne nul juge l'en puisse plus contraindre s'il ne veut. Quia transivit per rem judicatam, et judicatum inviolabile observari.
Encores voulons et ordonnons, que le cheval, comme dit est, et les armes du vaincu, et toutes autres choses qui lui seroient venues, soient de droit au Mareschal du champ, qui pour ce jour en auroit la charge.
Icy finent les Ceremonies, Ordonnances, et Statuts de France qui s'appartient à tous gages de bataille fait par querelle.
Or faisons à Dieu priere qui garde le bon droict à qui l'a, et que chacun bon Chrestien defende ne encheoir en tel peril. Car entre tous les perils qui sont, c'est celuy que on doit plus craindre et douter, dont maint noble ayant bon droit se sont trouvez trompez, ou pour avoir trop confiance en engins, forces et outrecuidées : et aucune fois pour la honte du monde, donnent ou refusent paix ou convenables partis, dont maintes fois ont puis porté des vieux pechez nouvelles penitences, en non chalant le jugement de Dieu. Mais qui se plaint et justice ne trouve, la doit bien Dieu requerir, et se l'interest sans orgueil ne mal-talent pour son bon droict, requiert bataille, ne doit douter engin ne force, ayant espoir au vray et tout-puissant Juge qu'il sera pour luy.
Là où vint en champ ledit Seigneur de Harecourt triomphamment accoustré, tout armé de fleurs de lys, qui vaillamment se porta : si que finalement eust son ennemi occis : n'eust esté qu'en iceluy combat estoient presents les Roys d'Angleterre et de Navarre ; lesquels prierent au Roy de France, que la bataille cessât, et que ce seroit grand dommage, si deux si vaillants, comme eux estoient, s'entretuoient, pour füt crié : Ho de par le Roy de France. Par lequel et autres Rois illec estants, fût la paix entre eux deux faite, et fûrent tous deux faits Comtes.