« »
 
[]« Homicida » (par C. du Cange, 1678), dans du Cange, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883‑1887, t. 4, col. 214b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/HOMICIDA
HOMICIDA, de animali. Jacobus I. Rex Aragon. in Foris Oscensib. ann. 1247. de bestia, quæ alteram occidit :
Alter (dominus) cujus Homicida bestia est, etc..... Si vult habere bestiam vivam, quæ extitit Homicida bestiæ suæ, etc.
Occurrit ibi pluries.
P. Carpentier, 1766.
Homicidii pœna, hoc est suspendio vel igne, solemni ex sententia mulctatas fuisse bestias, quæ hominem occiderant, etiam ad nostra fere usque tempora, pluribus documentis patet ; quæ hic describere nostri esse instituti visum est. Consuet. Genovef. MSS. fol. 57. r°. :
L'an de grace 1268. fu pris à Fontenai un pourcel, qui avoit mengié un enfant,... et fu ars en la court au mere de S. Genevieve à Fontenai.
Comput. ann. 1322. MS. :
Au bourreau pour faire pendre une truie qui avoit mangié un enfant, iij. solz.
Lib. rub. fol. parvo domus publ. Abbavil. fol. 53. v°. :
Uns fais avint en cheste ville, que uns vers ochist un effant, fil Guiffroi Lengles leulieus, en le rue S. Gile, pour lequel fait et par grant délibération de conseil, on trayna et pendi ledit vers, et fu pendus par les piés, et en sonna on les trois clokes le vegille S. Vinchent el mois de Jenvier l'an 1323.
Ibid. fol. 140. v°. :
Il advint n'agaires que un pourchel en nostre juridiction, en le meison de Aliaume d'Oisemont, murdri le fil dudit Aliaume ; pour lequel fait ledit pourchel fu prins par les sergans de Pontieu et menés à le court de Pontieu ; et depuis fu tant poursui par nous envers les officiers du roy noss. tant que rendu nous fu comme à no droit. Lequel pourchel fu pour ledit fait trainez et pendus par les gambes de derriere ; et fu ladite exécution faite par nostre conseil de Paris le xiiij. jour de Février l'an 1378.
Aliud rursus exemplum ad ann. 1414. legere est ibid. fol. 194. Sentent. ann. 1641. 11. Dec. ex Arch. de Meudon :
A tous ceux, etc. Guy Cocquillon praticien en cour laye, lieutenant au baillage de Viroflay... salut. Sur le procès meu et pendant en jugement devant nous entre le procureur fiscal de la prévosté et seigneurie dudit Viroflay, demandeur d'une part ; Prud'homme et Jeanne Duplessis sa femme deffendeurs d'autre part. Veu la requeste et plainte dudit procureur fiscal,.... les charges et informations, etc. Le tout veu et considéré ce qui estoit à voir et considérer. Il est dit par délibération du conseil que la truye, qui est apresent dans nos prisons, est déclarée appartenir ausdits deffendeurs, et être celle qui a dévoré, tué, étranglé et mangé la teste d'un petit enfant masle agé de quinze jours, appellé Mathieu, fils de Louis le Roux et de Madelaine de la Noue ; cause pourquoy nous ordonnons qu'en la présence desdits [] deffendeurs ladite truye sera étranglée et traisnée à la queue d'un cheval par les carrefours de cedit lieu et jettée à la voirie. Et outre condamnons lesditz deffendeurs en vingt quatre livres Parisis de réparation civile envers les pere et mere dudit enfant et huit livres Parisis d'amende, etc.
Quem usum sic suggillat Bellom. MS. cap. 69 :
Li aucun qui ont justichez en leurs terrez, si font justiche des bestez, quant elles mettent aucun à mort. Si comme se une truie tue un enfant, il le pendent et trainent, ou une autre beste : mes che est noiens à faire, car bestes muez n'ont pas entendement qu'est biens ne qu'est maus ; et por che est che justiche perdue.