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[]« Nundinæ » (par C. du Cange, 1678), dans du Cange, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883‑1887, t. 5, col. 624b. http://ducange.enc.sorbonne.fr/NUNDINAE
NUNDINÆ, vox apud Eugippium in Vita S. Severini cap. 9. pro vico sumitur, ut observat Velserus, quod scilicet Germanis Marcht appellentur tum nundinæ, tum vici ejusmodi, Emporium Græcorum :
Cuidam cum conjuge liberisque redempto, præcepit transvadere Danubium, ut hominem ignotum in Nundinis quæreret barbarorum.
Glossæ antiquæ MSS. : Nundinæ, Locus mercati. Nundinæ, commercia, stationes. Vide Mercatum.
Nundinæ. Matth. Paris ann. 1200. de Abbate Flaiensi :
Nundinas vero et mercata Dominicæ diei adeo interdixit, quod omnia fere, quæ diebus dominicis per Angliam fieri consueverant, constituerentur in una hebdomade sequentium feriarum, sicque Dominicis diebus fidelis populus divinis solummodo vacans obsequiis, omne opus servile penitus abdicavit. Verumtamen tempore procedente, plerique ut canes ad vomitum sunt reversi.
Nundinæ, Epulæ, apud Ulpianum in leg. 69. D. pro socio, ubi (17, 2.) Dionys. Gotofred.
Nundinas Erigere, nostris Eriger une Foire. Ordericus Vitalis lib. 6. pag. 606 :
Et Nundinas etiam ad Parcum in Nativitate S. Mariæ ipsis erigere permisit.
Nundinæ Calidæ, Quæ in æstate habentur. Charta ann. 1322. in Histor. S. Barbaræ Lugdun. pag. 202 :
Et dictum pannum (de bruneta) teneatur emere vel emi facere in Nundinis Cabilonensibus calidis.
Vide Franciscum des Marets de Nundinis Trecensibus pag. 5.
Nundinæ Bannales. Charta Herimanni Episcopi Metensis apud Meurissium pag. 379 :
Et quoniam has Nundinas bannales esse censemus, sollicite idem Advocatus per se seu per civitatis Castaldos provideat, ne quid tempori prænominato detrahatur, etc.
Præ cæteris vero nundinis celeberrimæ olim in Francia fuere Campanienses, vulgo Les Foires de Champagne, quarum mentio est in Chronico S. Mariani Autisiodorensis pag. 92. et in Vita S. Bernardi Pœnitentis num. 13. Quæ vero illæ fuerint, accipe ex MS. Cod. :
Les Foires de Champagne sont premierement, la Foire de May de Provins, la Foire de S. Jean de Troyes, la Foire de S. Ayoul ou S. Ernoul de Provins, la Foire de S. Remy, alias la Foire froide de Trezet de Troies, la Foire de Lagny sur Marne, la Foire de Bar-sur-Aube.
Regestum Cameræ Computor. Paris. signatum Noster fol. 170 :
Avant que marcheans repairens és Foires de Champagne eussent onques parler du denier de la livre, ne du quart denier de courretaige, ne maletouste, les Foires de Champagne valoient bien les sommes qui s'ensuivent :
Premierement, la Foire de Bar-sur- Aube valoit bien de 1600. a 1800. liv. ou [] plus, qui ne vaut orendroit qu'environ 700. livres.
La Foire de May de Provins ensuivant valoit bien de 800. à 900. livres, qui ne vaut à present que 250. livres.
La Foire de S. Jean de Troyes ensuivant aprés valoit de 800. à 900. liv. qui ne vaut que 300. livres.
La Foire S. Ayoul de Provins aprés ensuivant valoit de 1000. à 1111. livres, qui ne vaut à present que 400. livres.
La Foire S. Remy de Troyes (au dessus est escrit, et la Foire froide de Trezet) valoit 160. livres, qui ne vaut que 60. livres.
La maison de la Pierre de Troies où l'en bat les toiles, valoit environ 240. livres, qui ne vaut à present que 120. livres.
Le peage des vins de Troies valoit environ 3200. liv. qui ne vaut à present que 2400. liv. ou 25. liv.
Les mesons le Roy où li Alement souloient vendre leurs toiles à Troies, valoit environ 80 ou 100. livres, qui ne vaut pas 10. livres.
Item tuit peages de Champagne sont amenuisez grandement pour les marchandises qui ne sont pas venües és foires en la maniere qu'elles souloient venir.
Et pour le defaut des marcheans qui ne viennent pas en Champaigne ainsi comme ils souloient, les mesons et li heritages du Roy, et les autres mesons des bonnes gens, où le Roy prenoit la moitié des loyers en la Foire de Bar, et le tiers des loyers en Foire és villes de Troies, et de Provins, sont decheu et déchient chascun jour.
Les choses dessus dites ont esté tesmoignées par les sermens de ceux qui ensuivent, etc. qui les marchiez dessusdiz ont tenus à ferme ou temps passé, et par plusieurs autres marcheans frequentans les Foires.
Les Foires de Champagne et les sommes du denier de la livre. Premierement
La Foire de May de Provins l'an 1296. 9215. livr. 12. sols, 1. den. Tournois.
La Foire saint Jean de Troies, 1375. livres, 18. sols, 1. denier.
La Foire saint Ayoul ou saint Ernoul de Provins, 1554. livres.
La Foire froide de Trezet, ou Saint Remy de Troyes, 1386. livres, 8. sols, 4. deniers.
La Foire de Laigny sur Marne, 1813. livres, 7. sols, 8. deniers.
La Foire de Bur-sur-Aube, 1140. liv. 13. s. 5. d.
Ex eodem Regesto fol. 182 :
Ce sont les cas et les meseus qui aviennent de jour en jour és Foires de Champagne, par quoi elles sont perdues et desolées, et le menu commun essiliez, et le Roy y pert son droit et ses eschoites par mauvés gouvernement.
Premierement, lesdites Foires furent fondées sous bonne foy et par les marcheans, et pour ce fu donné le conduit à tous marcheans et à leur denrées de quelque terre que il soient, venant et alant ésdites Foires, lequel conduit souloit faire mult tres-grant profit, et orendroit fait grans domaiges pour les abus que l'en y fait, par les mauvés marchiés, faus contrais, et grans usures qui y sont demenées sous l'ombre des privileges et du conduit desdites Foires.
Item par la coustume des Foires nul ne doit joïr des privileges, ne du conduit des Foires qui n'est loiaus marcheant, ou se il ne tient table de change résident par toutes les Foires. Car quiconques s'appelle Changeur de Foires, et il ne l'est pas, il use des privileges et des mandemens des Foires en nom de Changeur, si comme [] font plusieurs usuriers Lombars, et autres qui demeurent à Paris et ailleurs par le Royaume, qui prestent leurs deniers à usure, et puis font tant que leur debteur se vont obliger à eus en Champaigne, et s'obligent comme à Changeurs des foires, et cil qui s'appellent Changeurs ne sont demourans ne frequentans les Foires par le privilege et la coustume des foires. Quant tels faus Changeurs sont attaints, li cors et li avoir doit estre en la volonté du Seigneur. Et parce que l'en les laisse joïr des privileges du conduit et des mandemens des foires, n'a-t-il més nulle vraie table de change. Es Foires a l'en a bien veu 500. residens, et avoir à chascun table grant compaignie, et il n'y a que orendroit que 3. qui ne sont pas encore vraies, etc.
Item nul faus marcheans ne doit joïr du conduit ne des privileges des foires. Car le conduit des foires est de tele nature, si-tost que li marcheans partent de leurs hostiex à toutes leurs denrées, soit avoir de pois ou autre chose, il ne doivent leur denrées desploier, vendre, ne aliener, jusques à tant que il viennent dedans le cors de la Foire, puisque il soient marcheans des foires, et que il se veulent aidier du conduit. Car en venant és foires, parmi quelque terre que il passent, se il sont robez au chemin, il convient que le Seigneur de la terre ou la roberie est faite, soit contrains par les mandemens de foires à rendre le domaige, ou li hoste, se il sont desrobé en hostel, et se l'hoste n'est solvable, il sont desrobé en ville de Loy, toujours a l'en recours au haut Justicier de ladite ville, et par tele maniere de conduit brisié s'engendrent les deffenses. Et quant l'en treuve que les marcheans qui se veulent aidier du conduit de foire, meinent et font descendre leurs denrées ailleurs que és foires, les denrées sont acquises au Roy, et li marcheans doit demourer en la volenté du Seigneur, etc.
Le Roy Charles le Bel par son Ordonnance donnée à Paris au mois de May 1327. remit les Foires de Champagne en leur ancien état, et voulut que les coustumes mises et establies de nouvel fussent du tout abatues ; c'est assavoir le quart du courretaige, six deniers pour mandement, et trois deniers pour livre ; lesquelx six deniers pour mandement, à trois deniers pour livre aloient au seel. Ib. fol. 189. verso. Vide Custos nundinarum, Franciscum des Marets in Libello de Nundinis Trecensibus, et de Lauriere tom. 1. Ordinat. Reg. locis in indice notatis, tom. 2. pag. 73. et seqq.
Nundinæ, Decursiones militares, hastiludia, quæ Torneamenta vulgo vocant. Decreta Eugenii II. PP. cap. 7 :
Temerariam multorum audaciam, qui ad detestabiles Nundinas ex condicto venire solent ad ostentationem virium suarum, omnino et sub anathemate fieri prohibemus. Quod si quis ibidem mortuus fuerit, pœnitentia et viaticum ei non negetur, Ecclesiastica tamen careat sepultura.
Ex quo loco patet octavo ineunte sæculo, atque adeo Ludov. Pio imperante, obtinuisse ejusmodi hastiludia, quod etiam ex Nithardo firmavimus, in Dissert. 6. ad Joinvillam, proinde Torneamentorum non adeo nuperum fuisse inventum ac usum : denique ex hoc Eugenii Decreto Nundinarum appellatione donatas deinceps fuisse ejusmodi militares et equestres decursiones, ut et in Concilio Remensi ann. 1131. can. 12. et 1148. can. 12. Lateranensi II. ann. 1139. can. 14. Lateranensi III. ann. 1179. can. 20. apud [] Lambertum Ardensem pag. 13. 29. Theodericum Abbatem in Vita S. Bernardi lib. 1. cap. 11. Cæsarium lib. 7. cap. 39. lib. 12. cap. 17. Anonymum in Vita S. Roberti Abb. Molism. n. 4. etc.
Sed et prælia et bella civilia ita appellat S. Bernardus Clarevallens. Abbas in Epist. ad Sugerium Abbatem S. Dionysii tom. 4. Hist. Franc. pag. 516 :
Homines namque illi, qui reversi sunt, maledictas illas Nundinas post festa Paschalia præfixerunt, et statuerunt laxatis habenis, Dominus Henricus filius Comitis, et Dominus Robertus frater Regis, ut irruant et interficiant semetipsos.
Nundinarii, Mercatores, in Gloss. antiquis MSS.
les Bénédictins de St. Maur, 1733–1736.
Nundinator, ἀγοραῖος, Forensis, in Glossis Lat. Græc. Sangerman. MSS.