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[]« Spineticum » (par les Bénédictins de St. Maur, 1733–1736), dans du Cange, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort : L. Favre, 1883‑1887, t. 7, col. 555c. http://ducange.enc.sorbonne.fr/SPINETICUM
SPINETICUM, Ludi genus apud Insules celeberrimum, de quo consulendus Buzelinus in Gallo-Flandria lib. 3. c. 23.
P. Carpentier, 1766.
A Spina, ut videtur, quæ die Dominica, nempe ante Quadragesimam, indicto ad rivum monasterii B. M. de Laude, vulgo au riez de Los, solemni ritu colligebatur, nomen habet celeberrima hastiludiis suis societas Insulensis, L'Espinette nuncupata ; cujus princeps Regis titulo decorabatur, eligendus inter præcipuos, insignioresque urbis cives, ut ex scutis gentilitiis, licet minus accurate depictis, in Codice MS. xvi. sæculi, quem [] mecum humanissime communicavit D. abbas de Valory, olim collegiatæ S. Petri Præpositus, judicare est, ubi indicantur quoque libri Cameræ Computorum Paris. in quibus descripta erant hujus societatis hastiludia usque ad ann. 1328. ut et Regestum Cameræ Comput. Bruxell. sign. Toison d'or usque ad ann. 1382. Acta etiam domus publicæ Insulensis, in quibus nomina, cognomina et scuta regum Spineti usque ad illorum abrogationem ann. 1526. servabantur. Horum primus est Joannes le Grand, dominus de Joye, miles ann. 1283. et ultimus Jacobus de le Cambe, cognominatus Ganthois ann. 1485. quem excipere nemo voluit ob immoderatos ejusmodi dignitatis sumptus : unde huic a magistratibus suffectus Jacobus de Tenremonde ann. 1486. ea tamen conditione, ut sumptus necessarios civitas suppeditaret. Quales vero fuerint suspicari licet vel ex vestibus, quibus indutus dicitur Thomas Artus rex Spineti ann. 1360. in laudato Codice :
Il se présenta aux joustes à cheval, armé et pardessus aussi accoustré de samit blanc, son cheval armé et houssé jusqu'en terre de mesme, entretaillé avec houppes et sonnettes dorées, morillon doré, bien empannachié ; ses valets à cheval et à pied et ses hallebardiers tous accouetrés aussi de juppons de soye verte.
P. Carpentier, 1766.
Pluribus autem privilegiis et honoribus compensabantur liberiores ii sumptus : nobilitate siquidem ignobiles, nobiles militari cingulo donabantur, quarum aliarum dignitatum mulieres quoque eorum participes erant.
P. Carpentier, 1766.
Hastiludiis Spineti, sæpius intererant magno cum apparatu comites Flandriæ, interdumque in iis decertabant ; quod et de Ludovico XI. rege Francorum refertur, qui anno 1464. contra Balduinum Gommer, tunc regem Spineti, dimicavit.
P. Carpentier, 1766.
Quæ omnia, ut manifestius pateant, subjicio Statutum ann. 1489. descriptum in laudato Codice ex Reg. rub. domus publicæ Insul. fol. 172 :

S'ensuit la forme et conclusion prinse en la halle de la ville de Lille pour et au nom de tout le corps et communauté de la ville de Lille par ceux qui cy après sont dénommez et qui doresnavant à toujours seront à entretenir pour le fait, regle et conduite de la feste de l'Espinette, de grande anchienneté maintenu en la ville, ainsi que a plust et plaist à mon très-redoubté seigneur et prince monseigneur le duc de Bourgongne par vertu et teneur de ses lettres patentes cy enregistrées.

Pour celui qui sera roy, sera tenu prendre l'Espinette au riez de Los, et de faire soupper en la maniere accoustumée. (Il se trouvoit ordinairement à ce souper 208. convives).

Le roy sera tenu faire une colasse le Jeudy second jour de Caresme, pour illecq terminer et décider les difficultez, qui souvent sourdent entre les jousteurs en diverses manieres.

On fera le voyage de S. George à Templemars le Vendredy ensuivant, et le disner au retour, sans y appeller dames ne damoiselles quelconques ; et ce aux despens du roy.

Seront esleus quatre jousteurs du moings pour jouster avecq le nouveau et le vieu rois du behour : lesquels seront tenus eulx houschiers honorablement selon leur estat, à l'entendement des maistres de la feste, qui seront esluz en la maniere cy après déclarée. Le Samedy veille dudit behourt (c'est à dire, du premier [] Dimanche de Caresme) on fera le disner, les monstres en robes pareilles, avec la colasse au soir en la maniere accoustumée.

Le Dimence les deux rois et les jousteurs seront tenuz de faire chascun une feste au disner, et illecq auront damoiselles, pour après disner accompagner les roines.

On fera le soupper en halle, et puis le bancquet en la maniere accoustumée.

Celui qui gaignera le pris de dedens (il y avoit deux prix, le principal etoit un epervier d'or et deux lacs de soye verte ; l'autre un colier d'argent aux armes de la ville) et aussi le roy, sera tenu de jouster le Lundy aux joustes qui seront publiées, ou livrer jousteurs pour eux ; et s'il advenoit que le roy nouvel gaigneroit ledit pris de dedens, le viez roi sera tenu de l'accompaigner et jouster ou livrer hommes pour lui.

Et se les Mardy, Mercquedy et aultres jours ensuivant en la sepmaine dudit behourt, on faisoit joustes, ledit roy nouvel sera tenu le monter à cheval et aller sur les rengs tous les jours qu'on joustera, et de assembler dames et damoiselles, et livrer vin et espices, avec allumerie en son hostel ou ailleurs.

Que au voyage de Bruges, les jousteurs pour ledit lieu de Bruges seront tenuz avoir robbes de parure, et y sera tenu de viez roy de jouster avecq le nouvel, et de faire le soupper et honneurs accoustumés.

Au jour du gras Dimence sera le roy tenu faire danser aux dames et damoiselles, chevaliers, escuiers pour espincer l'espinette et traitter par les viez roys de l'election du roy de laditte Espinette, comme l'on le souloit faire le jour de Caresmeaulx, et faire le soupper de six plats de viande ou de huit au plus.

Le Mardy ensuivant sera tenu de faire disner pour illecq prendre conclusion de aller au riez en delaissant le don de roy et menestriers.

Et si les roys et jousteurs se veullent, oultre ce que dit est, mesler ou esbatre en aultres joustes, si aulcune se faisoit en la ville ou ailleurs ès pays de monseigneur, on se rapporte à leurs voulentez et discrétion, sans les contraindre.

Et pour ce que dessus est dit, auront iceux roy et jousteurs la somme de douze cent livres Parisis monnoye de Flandres, qui leur seront distribuez des deniers de la ville comme s'ensuit, assavoir quatre cent livres au roy et jousteurs à payer le jour du behourt. Au roy seul huit cent livres, si comme deux cent au jour du behourt, deux cent pour son premier voyage et jouste de Bruges, deux cent à son yssue du royaume et feste de l'Espinette, et deux cent livres à son second voyage de Bruges avecq son successeur roy de l'Espinette.

Et au regard de commettre les maistres, tant pour la feste de Bruges, comme celles de la ville, ils seront eslus au nombre des anchiens roys en la maniere accoustumée ; lesquels feront rendre compte de la dépense aux roys et compaignons jousteurs en dedens quinze jours, après les festes du behourt et de Bruges ; en telle maniere que si sur ces comptes y echeroit contredit, ce sera décidé par messieurs de la loy ; et s'il y avoit reliqua, oultre la despence ou charge, ce sera à partir également au roy et jousteurs.

A laquelle conclusion prendre furent le bailly de Lille, les lieutenans de la gouvernance, deux maistres des comptes, rewart, maieur et eschevins, neuf anchiens [] rois de l'Espinette, deux conseillers et deux clercqs de la ville dénommez au registre et livre cy dessus.

P. Carpentier, 1766.
In legibus, quas reges nostri de interdicendis ad tempus torneamentis promulgarunt, excipitur hastiludium Spineti ; quod etiam ut perseveraret, Literis ann. 1328. statuit Philippus Valesius. Vide Haer. in Castel. Insul. Hist. ejusd. urbis editam ann. 1730. et Comment. Acad. Inscript. tom. 7. pag. 290.