Duellorum vero regulas ac ritus, et ceremonias, ex quibus
quædam hic attigimus, multis prosecuti sunt, qui ex professo de Duellis scripsere,
Honoratus
part. cap. 110. 112. et
sequentibus, Comes Glocestrensis in Tract. MS.
, Joan. Dom.
,
simul editi Parisiis ann. 1586. Paris de puteo, Hotomannus, et Savaro in Tractatib. de
Duellis. Quibus adjungendi Nicolaus Uptonus lib. 1. de Militari offic. cap. 6. 7.
Bractonus lib. 3. tract. 2. cap. 19. 20. 21. Fleta lib. 1. cap. 34. 41. Guillelm.
Stanfordius lib. 1. de Placit. Coronæ cap. 14. Libellus Catalanicus MS. de Batallia
facienda, fol. 71. Cod. 93. Bibl. Thuanæ, Leges Scotorum, seu Quoniam Attachiamenta cap.
73. Speculum Saxonic. lib. 1. art. 63. Wichbild Magdeburg. art. 35. Thomas Walsingham. in
Ricardo II. pag. 237. Charta Amedei Comitis Sabaud. ann. 1397. apud Guichenon. in Histor.
Sabaud. pag. 243. etc. præterea Edictum Philippi Pulcri Regis Francorum, quod quidem,
licet pridem editum a Savarone in Tract. de Duellis, et Andrea Favyno in Theatro Honoris
pag. 1714. hic rursum longe emendatius exhibemus e MS. Codice, quod universam duellorum
usus ac ritus seriem contineat.
PHELIPPE par la grace de Dieu Roy de France, A tous ceux, qui ces presentes lettres
verront, Salut. Sçavoir faisons, que comme ença en arriere pour le commun proufit de
nostre Royaume, nous eussions deffendu generalement à tous nos subjects toutes
manieres de guerres, et tous gaiges de batailles, dont plusieurs malfaicteurs se sont
avancez par la force de leur corps et faux engins, à faire homicides, trahisons et
tous autres malefices, griefs et excés pource que quand il les avoient faits
couvertement et en repost, ils ne pouvoient estre convaincu par tesmoins, dont par
ainsy le malefice se tenoit : et pour ce que nous en avons faict, est
pour le commun proufit et salut de nostredit Royaume : mais pour oster aux mauvais
dessusdits cause de malfaire, Nous avons nostre deffense dessusdite attemperée par
ainsi, que là où il apperra evidemment homicide, ou trahison, ou autres griefs,
violences, ou malefices, secrettement ou en repos, excepté de larrecin, parquoy peine
de mort se deust ensuivir, si que celuy qui l'auroit fait n'en peust estre convaincu
par tesmoin ou autre maniere souffisant, Nous voulons que en defaut d'autre poinct,
celuy ou ceux, qui par indices ou presumptions semblables à verité pour avoir ce
faict, soient de tels faits soupçonnez, appellez et citez à gaige de bataille, et
souffrerons quand en ce cas les gaiges de bataille avoir lieu : Et pource que à celle
justice tant seulement nous attemperons nostre deffense dessusdite és lieux et és
termes esquels les gaiges de bataille n'avoient lieu devant nostredite Ordonnance, et
pour ce n'est mie nostre entention que ceste deffense soit rapellée ne attemperée à
nuls cas passez devant ne après la date nosdites presentes lettres, desquelles
condemnations et absolutions ou enquestes soient faitz procez, affin que on les puisse
juger, absoudre ou condamner, ainsi que le cas le requerra et evidemment
s'appartiendra. Et en tesmoing de ce nous avons ces presentes faict seeller de nostre
grand seel. Donné à Paris le Mercredy l'an mil ccc.al. 1306.
§ 2. Nota quatre choses, qui appartiennent avant que le gaige
de bataille puist estre adjugé.
Et premierement nous voulons et ordonnons, qui soit chose notoire certaine et
evidente, que le malefice soit advenu, et ce signifie la clause, Où il apperra
evidemment homicide, trahison, ou autre vray semblable malefice par evidente
suspection.
La seconde est, que le cas soit tel que mort naturelle en deust ensuivir, excepté cas
de larrecin, à quoy gaige n'eschet point, et signifie la clause, De quoy peine de mort
deust ensuivir.
La tierce est, que nul ne peut estre puny autrement que par voye de gaige, et ce
signifie la clause, De homicide ou trahison reposte, si que celui qui l'auroit faite
ne se pourroit deffendre, que par son corps.
La quarte, que celui que on veut appeller soit diffamé du faict par indices, et ce
signifie la clause, Présumptions semblables à verité. Encores voulons et ordonnons
selon le texte de nos Ordonnances, jaçoit çà que en larrecin n'y eschiet peine de
mort, toute fois en larrecin ne eschiet peine de mort, toutes voyes en larrecin ne
chiet point gaige de bataille ; si comme il est contenu en la clause, De larrecin,
excepté, etc.
§ 3. Comment le deffenseur se vient presenter devant le juge
sans estre adjourné. Hic § deest in MS.
Nota que en gage de bataille tout homme qui se dit vray pour honneste se doit rendre
et presenter sans adjournement, s'il le sçait, mais on luy donne bien delay pour avoir
ses amis ; et s'il ne vient sans adjournement, ja pour ce son droict n'est amendry, ne
son honneur avancie.
§ 4. Comment l'appellant propose son cas devant le juge de
l'appellant.
Encores voulons et ordonnons, que quand on propose aucun cas de gaige de
bataille, de quoy mort se deust ensuivir, excepté larrecin comme dit
est, il souffit que l'appellant die que l'appellé a faict faire le cas pour luy ou
pour autre, supposé que l'appellant ne nomme pas qui.
Encores se le cas est supposé en generaux termes, comme de dire : Je tel dis et veuil
dire maintenir et soustenir que le tel a traitreusement tué ou faict tuer le tel :
Nous voulons et ordonnons, que telle proposition soit non souffisante et indigne de
reponce, selon le stil de nostre Cour de France, mais lui convient declarer le lieu où
le malefice a esté faict, le temps et le jour de la personne du mort, ou de la
trahison. Toutes voyes en telle condition pourroit estre l'information du malefice,
qui ne seroit ja besoing dire l'heure ne le jour, qui pourroit estre trop occulte de
sçavoir.
Encore voulons et ordonnons, que se le juge ordonne gage ou combat contre les
coustumes, contenues en nosdites lettres, tout ce qui sera fait au contraire pourra
estre rappelé.
Encore voulons et ordonnons, que le demandeur ou appellant doive dire ou faire dire
par un Advocat son propos, devant nous ou son juge competant contre sa partie adverse,
et luy present : et se doivent garder de dire chose où il chée vilainie, qui ne serve
à sa querele seulement. Et doit requérir le deffendant que se l'appellant ne preuve
les choses proposées estre vrayes, que il soit condamné à avoir confisqué cors et
biens, et estre puny de tel peine comme droit le veut : alors ledit appellant doit et
peut dire, qui ne le pourroit prouver par témoings ne aultrement, que par son corps
contre le sien, ou par son advoué en champ clos comme gentilhomme et preudhomme doit
faire, en nostre presence, comme leur juge et Prince souverain : et alors doibt jetter
son gaige de bataille, lequel gaige receu par le deffendant doit puis faire en sa
retenue, et puis faire retenue de conseil d'armes, de chevaux et de toutes aultres
choses necessaires et convenables à gaige de bataille, et que en tel cas selon la
noblesse et condition de lui appartient avecques toutes les protestations, qui
s'ensuivent. Lesquelles protestations, appellations et ordonnances seront enregistrées
pour juger, s'il y aura gaige ou non, en disant :
Et premier, dira, Tres-excellent et puissant Prince, et nostre souverain Seigneur, ou
s'ils ne sont de nostre Royaume, en lieu de Souverain Seigneur, diront, Et nostre juge
competant, pour donner plus bref fin aux choses que j'ay dites, je proteste et
retiens, que par loyale essoine de mon corps, je puisse avoir un Gentilhomme pour
celuy jour mon advoué, qui en ma presence, si je puis, ou en mon absence, à l'aide de
Dieu et de nostre Dame et Monseigneur saint Georges le bon Chevalier fera son loyal
devoir à mes coust et despens, comme raison est, toutes les fois et quantesfois qu'il
vous plaira ordonner comme à tel cas appartient.
Encores voulons et ordonnons, que le deffendant, s'il veut, sur les perilz, puisse
dire au contraire, et requerir les injures par l'appellant dictes à luy estres
amendées, de telle amende et peine, que devroit porter s'il avoit fait les choses
dessusdites, et que ledit appellant, sauve l'honneur de nostre Majesté, ou de son juge
competant, a faulcement et mauvaisement menti ; et comme faulx et mauvais, qu'il est
de ce dire, il s'en défendra, à l'aide de Dieu, et de nostre Dame, par son corps ou de
son advoué par loyale essoine de son corps, s'il est dict et jugé que gaige de
bataille
y soit, ou lieu jour, et place que par Nous comme leur
souverain ou autre juge sera ordonné. Et alors doibt lever et prendre le gaige de
terre, et puis faire ses protestations dessusdites. Et requerir son advoué en cas de
loyalle exoine, et nous demander retenue de conseil selon la noblesse, et condition de
luy, et le surplus ainsi que dict est : lesquelles appellations et deffenses voulons
et ordonnons, que soint semblablement escrites et registrées pour sçavoir s'il y aura
gaige ou non. Et pour l'amender l'un à l'autre selon que justice requerra, dans une
incluse, s'obligera de comparoir au jour, heure, et place à eux assignés, tant à la
journée de sçavoir se gaige y sera, comme à celle de la bataille, se bataille y
eschiet, selon l'information de leur procés, lequel sera bien veu et sainement regardé
par nobles et preudhommes, Clers, Chevaliers, et Escuyers, sans faveur de nulli,
lequel gaige ou non sera devant les parties adjugé au jour et place par nous ou par
leurs juges ordonné, sur la peine d'estre reputé pour recreant convaincu, celuy à qui
la faute sera, et outre ce voulons, que soient arrestez, jusques de ce qu'ils donnent
bons et suffisant pleges à ne partir sans nostre congié, et de se presenter aux
journées ordonnées par nous ou par leur juge competent.
Comment l'une des parties se part sans congé, et est pris de par le Roy.
Aussi voulons et ordonnons, que se aucune des parties se departoit de nostre Cour,
aprés les gaiges jettez et receuz, sans nostre congié, iceluy partant voulons et
ordonnons qui soit tenu et prononcé pour recreant et convaincu, et faite la justice
que le cas requiert, retenu nostre volonté.
Encores et pource qu'il est de coustume que l'appellant et deffendant entrent en
champ, portant avec eux toutes les armeures desquelles ils entendent offendre l'un
l'autre, et eux deffendre, partant de leurs hostels à cheval, eux et leurs chevaux,
housses de coutez et paremens de leurs armes, les visieres baissées, les glaives ez
poings, les espees et daghues ceintes, et en tous les estats et manieres qu'ils
entendront eux combaltre, soit à pié ou à cheval. Car s'ils faisoient porter
leursdites armeures par aucuns autres, et portassent leurs visieres levées sans nostre
congé, ou de leur juge, ce leur porteroit tel préjudice qu'ils seroient contraincts de
combattre en tel estat qu'ils seroient entrez au champ, selon la coustume de present.
Et parce que ceste coustume nous semble pour les combateurs aucunement estre
ennuyeuse : par nosdits chapitres et ordonnances, de present attemperions et voulons,
et ordonnons, que lesdits combateurs puissent partir aux heures par nous ordonnées
montez et armez, comme dit est, de leurs maisons, les visieres levées, faisant porter
devant eux leurs glaives, hasches, espées, s'ils veulent, et toutes autres armes
raisonnables pour offendre et deffendre en tel cas. Et tant plus pour avoir
cognoissance de vrais Chrestiens, partans de leurs hostels de pas en pas, de leurs
mains droites se signeront, ou porteront le Crucifix ou bannerettes petites où seront
pourtraits nostre Seigneur et nostre Dame, les Anges, Saincts ou Sainctes, où ils
auront leur desveu et devotions, desquelles croix ou bannerettes ainsi que dict est,
jusques à ce qu'ils descendront dedans leurs pavillons se signeront.
Cy s'ensuit la premiere des trois criez, et les cinq deffenses que le Roy d'armes
ou Heraut doit faire à tous gaiges de bataille.
Tout le premier ledit Roy ou Heraut de la Marche doit monter à cheval sur les deux
portes des lisses, et là doit une fois crier l'appellant. Secondement une autre fois
quand l'appellant sera entré, et que aurons commandé de appeller le deffendant. Et la
troisiéme, quand ils seront tous deux entrez, et auront devant nous faites leurs
presentations, et fait tous leurs sermens par la forme qui s'ensuit, et retournez en
leurs pavillons.
La premiere des cinq deffenses.
Or ouez, or ouez, or ouez Seigneurs Chevaliers, et Escuyers, et toutes manieres de
gens, que nostre Seigneur par la grace de Dieu Roy de France, vous commande et
deffend, ou de par leur juge, sus peine de perdre corps et biens, que nul ne soit
armé, ne porte espée, ne dague ne autre harnois quel qu'il soit, se ce ne sont les
gardes du champ, et ceux de par le Roy nostre Sire, ou le juge, en auront congé.
Encores ce le Roy nostre Sire vous commande et deffend, ou le juge, que nul de
quelque condition qu'il soit, durant la bataille, ne soit à cheval, et ce sur peine
aux Gentils hommes de perdre le cheval, et aux serviteurs de perdre l'oreille, et ceux
qui convoyeront les combatans descendus qu'ils soient de leurs chevaux à la porte du
champ, seront tenus incontinent les renvoyer, à la peine que dit est.
Encores le Roy nostre Sire, ou le juge, vous deffend que nulle personne de quelque
condition qu'il soit, ne doit entrer ou champ ne entre les deux lisses, sinon ceux qui
pour ce y seront ordonnez sur la peine de perdre corps et biens.
Encores le Roy nostre Sire, ou le juge, vous commande et deffend à toute personne de
quelque condition qu'il soit, qu'il s'assie sur banc, ou à terre, afin que chacun
puisse veoir les parties plus a son gré combattre, et ce sur la peine du poing ou du
pied.
Encores le Roy nostre Sire vous commande et deffend que nul ne parle, ne signe, ne
tousse, ne crache, ne crie, ne face aucun semblant, et ce sur peine du corps et des
biens.
Autre Ordonnance du Roy, comment les deux combatans doivent entrer en lisses.
Encores et jaçoit, que par les anciennes coustumes de nostre Royaume, l'appellant
doit estre au champ avant l'heure à dix heures, et le deffendant devant l'heure de
midy, et quiconques deffaut de l'heure, il est tenu et jugé pour convaincu, se nostre
mercy ou du juge s'y entend, lesquelles coustumes nous voulons et approuvons, que
d'oresnavant se contiennent et vaillent. Neantmoins pour aucunes bonnes raisons à ce
nous esmouvoir, lesdites ordonnances attemperons, et consentons, que nous ou leur juge
puisse advancer ou tarder de jours et de heures, selon les dispositions du temps,
ainsi que à nous et à tous juges plaira, et les prendre en nos mains pour les
accorder, et ordonner à l'honneur et bien de tous deux qui pourra, et ou pour donner
autre jour et heure, tant avant la bataille commencée comme en combatant pour parfaire
leur bataille, se le jour ne souffisoit, et en les remettant aux mêmes et semblables
poincts, et party comme les avions prins ; sans ce que nul ne s'en pusse jamais
excuser, complaindre, defendre ne protester contre nos Ordonnances, comme nous leurs
juges competens.
![[]](img/image.png)
§ 8. Ensuivent les requestes et protestations que les deux
parties doivent faire à l'entrée du champ.
A la porte des lisses au Conetable se le Roy luy a commis, ou aux Mareschaux ou
Mareschal du champ, qui là se trouveront, ausquels l'appellant dira ou fera dire par
son Advocat, qui est pour plusieurs causes le meilleur, et puis celles qu'il dira, ou
fera dire semblablement au juge, quand il sera tout à cheval entré dedans, au
Mareschal avant que d'entrer dedans, et premier celle de l'entrée du champ :
Nostre tres-honoré Monseigneur le Mareschal je suis tel, ou l'Advocat, voyez cy tel
comme appellant que pardevant le Roy nostre Sire et souverain Seigneur et juge
competent, se vient presenter armé et monté comme gentilhomme doit entrer en champ
pour combattre contre tel, sur telle querelle comme faulx et mauvais traistre ou
meurtrier, se le cas est de meurtre comme il est. Et de ce il prent nostre Seigneur,
nostre Dame, et Monsieur Sainct George le bon Chevalier à tesmoin à ceste journée, qui
aujourd'huy luy est assignée, et pour ce accomplir est venu et se presente pour faire
son vray devoir, et vous requiert, que luy livrés et despartés sa portion du champ, du
vent, du soleil, et de tout ce qui est necessaire, profitable et convenable à tel cas.
Et ce faict, il fera son vray devoir à l'aide de Dieu, de nostre Dame, et de
Monseigneur Sainct George le bon Chevalier, comme dict est. Et proteste qu'il puisse
combattre à cheval ou à pied, ainsi que mieulx luy semblera. Et de soy armer ou de ses
armes ou desarmé et porter celles qu'il voudra tant pour offendre comme defendre à son
plaisir avant combattre, ou en combattant se Dieu lui donne loisir de ce faire.
Encores que si son ennemy tel ou adverse, portoit aultres armes ou champ, qui ne
devoit porter par la constitution de France, que icelles luy soient ostées, et que en
lieu d'icelles nulles autres n'ayt ni puisse avoir.
Encores que si son ennemy avoit armes forgées par mauvais art et brefz, charois,
sors, ou invocations de denneaux, parquoy il en fust cogneu manifestement, que son bon
droit luy fust empesché, avant la bataille, combatant ou aprés, que son droict, bon
droict et honneur n'en puist estre amendry, ains soit le faulx et mauvais puny comme
ennemy de Dieu, traitre et meurtrier selon la condition du cas, et doit requerir que
sur ce il doye specialement jurer.
Encores doit requerir et protester, que si le plaisir de Dieu ne fust que au Soleil
couchant il desconfi, et outre son ennemy, laquelle chose il entend à faire si à Dieu
plaist, neanmoins peult requerir qui luy soit donné du jour autant comme il en seroit
passé selon les droicts et anciennes coustumes, ou autrement peut protester s'il n'a
l'espace d'un jour tout au long, lequel nous luy devons consentir et octroyer.
Encores que en cas, que le tel son adversaire ne seroit venu dedans l'heure deue, et
par le Roy nostre Sire assignée qui ne soit plus receu, mais soit tenu pour reprouvé
et convaincu, laquelle requeste est et sera en nostre liberté. Neanmoings que s'il
tardoit sans nostre volonté qu'il soit comme dict est.
Encores doit demander et expressement protester, qu'il puisse porter avecques luy
pain, vin, et autres viandes, pour manger et boire l'espace d'un jour, se besoin luy
en estoit, et toutes autres choses à luy convenables et necessaires en tel cas, tant
pour luy comme pour son cheval, desquelles protestations et requestes
tant en general comme en special il doit demander instrument, lesquelles requestes et
protestations, voulons et ordonnons que l'appellé ou défendant puisse semblablement
faire, et par la forme que dict est, lesquelles requestes et protestations s'ils ne
leur sont en special defenduës, voulons et ordonnons qu'ils puissent combattre à
cheval, et à pié armez chascun à sa volonté de tous bastons et arnois ; de mauvais
engins, charmes, charrois et invocations d'ennemys, et toutes autres semblables choses
défenduës, selon Dieu et Sainte Eglise à tous bons Chrestiens.
De quel longueur et largeur les lisses doivent estre.
Encores nous voulons et ordonnons que toutes lices de gaiges de bataille ayent cent
et vint pas, c'est assavoir xl. pas de large et quatrevint de long ; lesquelles tous
les juges seront tenus de faire, et les retenir pour les autres, s'il en venoit.
Comment les pavillons des combatans doivent estre mis.
Encores voulons et ordonnons, que le siege et le pavillon de l'appellant, quiconques
il soit, sera, à nostre main dextre ou de son Juge, et celuy du défendant sera à la
senestre.
Comment les deux combattans doivent entrer au champ.
Encores voulons et ordonnons, que quand chascun d'eux auront ou par leur Advocat
faict dire les choses dessus dictes, ains qu'ils entrent ou champ, doivent baisser
leurs visieres, et entrer les visieres baissées faisant le signe de la Croix, tout
ainsi que dict est. Et en icelluy estat doivent venir devant nous, ou leur Juge,
portant les armes sur eux, desquelles ils entendent deffendre et offendre avant que
d'entrer dedans, et nous dire et faire dire ce qui ensuit : Tres-excellent et
trespuissant Prince, et nostre Souverain Seigneur, ou voyez cy tel, qui en vostre
presence, comme à notre droicturier Seigneur et Juge competent, et si le Juge est
autre que le Roy, dira ou fera dire : Mon tres redoubté Seigneur, je suis tel qui en
vostre présence comme à nostre Juge competant, suis venu au jour et heure par vous à
moy assignée pour faire mon devoir contre le tel, à cause de meurtre ou trahison qu'il
a faicte, et de ce j'en prens Dieu de mon costé, qui me sera aujourd'hui en aide : et
quand il aura ce dict, ou par la bouche de l'Advocat faict dire, alors nous lui
donnerons congé de entrer et aller en son pavillon descendre, lesquelles choses
accomplies, nous ordonnons, que nostre Roy d'Armes de la marche ou Heraut montera sur
les deux portes de la lisse du côté du deffendant, et fera son second cry, et deffense
par la propre forme et maniere que dict est.
Cy apres s'ensuivent les trois sermens, que sont tenus de faire les Combattans, ceux
qui veulent combattre en gaige de bataille.
Et premier ordonnons, que l'appellant sa visiere haussée, tout à pié, partant de son
pavillon armé de tout armes, dont il entend offendre et deffendre, accompagné de ses
Conseillers et Gardes du champ seulement, alors se mettra à genoux, devant nous, et là
fera la figure de nostre vray Sauveur Jesus Christ en Croix. Lors sera le Mareschal ou
un de nos Conseillers, ou celuy, que le Juge commettra, qui
luy dira
par la maniere qui ensuit : Sire Chevalier ou Escuyer, qui est cy appellant,
voyez-vous icy la tres vraye remembrance de notre Sauveur vray Dieu Jesus-Christ qui
voulut mourir et livrer son tres precieux corps à mort pour nous sauver. Or luy
requieres mercy et luy priez, que à ce jour vous vueille aider, se bon droit avez ;
car il est souverain Juge : souvienne vous des sermens que vous ferés ou autrement
vostre ame, votre honneur, et vous estes en peril. Alors le Mareschal ou Conseiller,
finies ces paroles, prent l'appellant par ses deux mains ostées des gantelets, et luy
dit, que il die les paroles apres luy que il dira, et les met sur la Croix : Je tel
appellant, jure sur cette remembrance de la Passion de nostre Sauveur Dieu
Jesus-Christ, et sur la foy de vray Chrestien, et du S. Baptême, que je tiens de Dieu,
que j'ay et cuide fermement avoir pour certain bonne, juste et sainte querelle, et bon
droit d'avoir en ce gaige appellé le tel, comme faulx et mauvais traistre, ou
meurtrier, ou foy mentie selon le cas que c'est, et lequel a tres fausse et mauvaise
cause, et de soy en deffendre, et combattre contre moy, et ce lui monstreray-je
aujourd'huy par mon corps contre le sien, à l'aide de Dieu et de nostre Dame, et de
Monseigneur saint George le bon Chevalier. Lequel serment fait, ledit appellant se
leve, et s'en retourne en son pavillon avecques ceux qui l'ont amené, et lors par
semblable façon est fait du deffendant.
Comment le deffendant fait son premier semblable serment devant le Juge.
Lequel serment fait, aprés ce que l'appellant est en son pavillon, les Gardes du
champ vont au pavillon du deffendant, lequel ils menent pour faire le semblable
serment, armé de tous ses armes, et le surplus comme dit est, et quand le Marechal ou
Conseiller l'a bien amoneté, comme dit est, le Mareschal ou Conseiller après tout ce,
prend ses mains ostées des gantelets, et les met ainsi qu'il a fait à celles de
l'appellant, et puis luy dit : Vous tel, ou Seigneur de tel lieu, dites comme moy.
Lors il dit : Je tel, deffendant, jure sur cette remembrance de la Passion de nostre
Seigneur Dieu Jesus-Christ, et sur la foy de vray Chrestien et du saint Baptesme, que
je tiens de Dieu, que j'ai et cuide fermement avoir pour certain, bonne, sainte et
juste querelle, et bon droit de me deffendre par ce gaige de bataille, contre le tel,
qui faussement et mauvaisement m'a accusé, comme faux, et mauvais qu'il est à moyen
jour appellé, et ce luy monstreray-je aujourd'huy de mon corps contre le sien, à
l'aide de Dieu et de nostre Dame, et de Monseigneur saint George le bon Chevalier.
Lequel serment fait, ledit deffendant se leve et s'en retourne en son pavillon, ainsi
que l'appelant a fait.
Comment les deux parties font le deuxiesme serment devant le Roy, ensemble aux tenans
par les mains.
Aprés ce que chacun d'eux auront fait leurs sermens ainsi que dit est au chef de
piece, nous ou leur autre Juge ferons partir les Gardes autant de un lez que de
l'autre, et iront querir les Combatans accompagnez de leurs Conseillers, ainsi que dit
est, lesquels viendront pas à pas de suite, et quand seront à genoux devant la Croix,
le Conseiller leur fera oster des mains leurs gantelets, et prendra leurs mains
droites et les mettra sur les deux lées du Crucifix et des senestres se toucheront
l'un l'autre ; alors derechef nostre
Mareschal dira les paroles qui ensuivent : Vous tel appellant et vous
tel deffendant, voyez ici la vraye remembrance de la tres sainte Passion de nostre
Seigneur Dieu Jesus-Christ, la perdition de celuy qui aura tort en ame et en corps,
aux grands sermens que avez faits et ferez, et feront la Sentence de Dieu, qui est
pour aider à bon droict, les confortans d'eux mettre plustot à la mercy du Prince que
en l'ire de Dieu et pouvoir de l'ennemy. Lequel serment nous ordonnons que ce soit le
dernier des trois pour la mortelle haine, qui est entre eux. Alors estant leurs deux
mains droites sur le Crucifix, et eux tenans des autres à senestre, adonques le
Mareschal ou Conseiller leur demandera, et premier à l'appellant, et puis au
deffendant : Vous tel, comme appellant, et vous tel comme deffendant, voulez-vous
jurer ; et se aucun d'eux se repent de son tort, et fait conscience comme bon
Chretien, alors nous, et se le cas le requiert devant, nous le retenons à nostre mercy
ou de son Juge, et se le cas le requiert, devant qu'il ait combattu, pour luy donner
penitence, ou ordonner à nostre plaisir. Dont se ainsi est, nous ordonnons qu'ils
soient ramenez en leurs pavillons, et de là ne partent jusques à nostre commandement,
ou du Juge devant qui ils soient venus. Se tous deux veulent jurer, alors le Mareschal
ou Conseiller dira à l'appellant qu'il die comme luy : Je tel appellant jure sur ceste
vraye figure de la Passion de nostre Seigneur Dieu Jesus-Christ, sur la foy de
Baptesme comme vray Chrestien, que je tiens sur mon vray Dieu, sur les tres
souveraines joyes de Paradis, lesquelles je renonce pour les trois angoisseuses peines
d'enfer, sur mon ame, sur ma vie et sur mon honneur, que j'ai et cuide avoir bonne,
juste, et sainte querelle de combattre ce faulx et mauvais traistre meurtrier, parjure
et foy mentie, selon le gage tel que je voy parcy devant moy et tiens par la main, et
de ce j'en appelle Dieu à mon vray Juge, nostre Dame, et Monseigneur saint George le
bon Chevalier, et pour ce loyaument faire par les sermens que j'ay faits, je n'ay ne
entends porter sur moy ne sur mon cheval, paroles, pierres, herbes, charmes, charois,
conjurations, ne compations, invocations d'ennemis, ne nulle autre chose, où je aye
esperance qu'il me puisse ayder, ne à luy nuire, ne n'ay recors, fors que en mon bon
droict par mon corps, par mon cheval et par mes armes ; et sur ce je baise cette vraye
Croix, et me taiz. Aprés lesquels sermens faits ledit Mareschal ou Conseiller se
traict vers le deffendant, et pour abreger l'un et l'autre, disent tout ainsi que dit
est, et puis baisent le Crucifix.
Et quand tous deux font ledit serment, le Mareschal ou Conseiller les fait prendre
par leurs deux mains droites, et les fait entretenir. Alors il dit à l'appellant qui
die apres luy en parlant à son ennemy : Ou tu tel, que je tiens par la main droicte,
par les sermens que j'ay faits, la cause, pourquoy je t'ay appellé, est vraye, par
laquelle j'ai bonne raison et loyale de toy en avoir appellé, et à ce jour t'en
combattray, et tu as mauvaise cause et nulle raison de t'en combattre et defendre
contre moy, et tu le sçais bien, dont j'en appelle Dieu, nostre Dame, et Monseigneur
S. George le bon Chevalier à tesmoing, comme faux traistre, meurtrier, ou foy mentie
que tu es, selon le cas.
Response au serment et paroles de l'appellant.
Apres ce, le Mareschal ou Conseiller dit
au defendant qui die comme
luy en parlant à l'appellant : Toy que je tiens par la droite main, par les sermens
que j'ay faits, la cause, pourquoy tu m'as appellé est faulse et mauvaise, parquoy
j'ay bonne et loyalle cause de m'en deffendre, et me combattre contre toy à ce jour,
et de ce tu as mauvaise cause et faulse querelle de m'en avoir appellé et combatre
contre moy, et tu le sçais bien, dont et de ce j'en appelle Dieu, nostre Dame, et
Monseigneur saint Georges le bon Chevalier à tesmoings, comme faulx et mauvais que tu
es ; Et apres les sermens tous faits et les paroles dites, ils doivent rebaiser le
Crucifix, et puis chascun ensemble lever et retourner en leurs pavillons pour faire
leurs devoirs : et lors sera ostée la Croix des lisses, et le siege surquoy elle est,
lesquelles choses faites ledit Roy d'Armes ou Heraut remontera sur les coings des
lisses, et fera son quatriesme et dernier cry.
Le dernier des trois crie.
Aprés ce que le Roy d'Armes ou Heraut aura crié et que chascun sera assis et ordonné
sans dire mot, et que les parties seront toutes en point de faire leurs devoirs, alors
par le commandement du Mareschal viendra ledit Roy d'Armes ou Herault au milieu de
lices, entre les 2. Combatans, par trois fois crier : Faites vos devoirs ; et apres
ces paroles incontinent aux deux lez de la lisse à l'endroit de leurs pavillons, leur
seront mises leur bouteillettes et leur pain et tonaillettes, et alors les Combatans
incontinent sailliront sur leurs escabeaux pour monter qui voudra sur leurs destriers,
qui seront là tous pretz, et devant eux et leurs Conseillers tous en tour. Alors
subitement leurs pavillons seront par sus les lices gettez dehors esperant nostre
Ordonnance de la bataille par le cry du Mareschal.
Comment les deux parties sont hors des pavillons pour faire leurs devoirs à la voix
du Mareschal, quand il jettera le gant.
Alors quand tout sera en point, laquelle chose leur sera demandée, le Mareschal pour
nostre Ordonnance ira vers le milieu du camp, qui portera le gand en sa main, lequel
par 3. fois dira à haute voix : Laissez les aller, et la derniere parole dite, il
jettera le gand au milieu des lices, alors part à pied ou monte à cheval qui voudra ;
car en gages de querelle, se il n'est emprins, face chascun le mieux qu'il pourra, et
au parme que les Combateurs feront, les Conseilleurs d'honneur sailliront hors de la
prochaine lisse voir comment la chose se passera, se par nostre Ordonnance n'est que
pour aucunes bonnes raisons ordonnons que les deux parties un ou deux y fussent pour
mieux ouir, voir, et requerir le droict de son parti se besoin estoit.
Comment ils combattent, et l'un est vaincu et traisné hors des lisses, et par quantes
manieres, gages de bataille se doit outrer.
Encore voulons et ordonnons que gage de bataille ne soit point dit outré, fors que
par l'une de ces deux façons, c'est à sçavoir, quand l'une des parties confesse sa
coulpe, et est rendu : et la seconde est, quand l'un met l'autre hors des lices vif ou
mort, dont mort ou vif quel qu'il soit, le corps ou membre sera du Juge livré au
Mareschal pour en faire justice, ou luy pardonner, à nostre bon plaisir ; et quand il
sera mort ou aura dit le mot, le vainqueur se doit presenter à genoux à nous et nous
demander, se il a bien fait son
devoir, et alors nous le quittons ; et
à ces paroles il se leve, et en sa partie s'en va monter à cheval accompagné de tous
ses amis.
Comment le vaincu sera desarmé par le Herault, et son harnois jetté par le champ.
Encores voulons et ordonnons que se le vaincu est vif, qu'il soit en estant levé, et
luy soient les esguillettes couppées, et tout son harnois çà et là par camp jetté, et
puis à terre couché, et se il est mort, soit ainsi desarmé, et la laissé jusques a
nostre ordonnance, qui sera de pardonner ou faire justice tout ainsi que bon nous
semblera ; mais ses pleges seront arrestez jusques à satisfaction de partie ; c'est à
sçavoir sur la deffense, et le surplus de ses biens à notre Court confisquez.
Comment le vainqueur se part des lices honorablement, et le corps du vaincu demeure
là jusques à la volonté du Juge en la garde des Sergeans de la Justice.
Encores voulons et ordonnons, que le vainqueur honnorablement s'en parte à cheval par
la forme qu'il est venu, s'il n'a exoine de son corps portant le baton de quoy il aura
desconfict son ennemi en sa droite main, et luy seront les pleges et ostagers
délivrez, et que de cette querelle pour quelque information du contraire il ne soit
tenu de respondre, ne nul juge l'en puisse plus contraindre s'il ne veut. Quia
transivit per rem judicatam, et judicatum inviolabile observari.
Encores voulons et ordonnons, que le cheval, comme dit est, et les armes du vaincu,
et toutes autres choses qui lui seroient venues, soient de droit au Mareschal du
champ, qui pour ce jour en auroit la charge.
Icy finent les Ceremonies, Ordonnances, et Statuts de France qui s'appartient à tous
gages de bataille fait par querelle.
Or faisons à Dieu priere qui garde le bon droict à qui l'a, et que chacun bon
Chrestien defende ne encheoir en tel peril. Car entre tous les perils qui sont, c'est
celuy que on doit plus craindre et douter, dont maint noble ayant bon droit se sont
trouvez trompez, ou pour avoir trop confiance en engins, forces et outrecuidées : et
aucune fois pour la honte du monde, donnent ou refusent paix ou convenables partis,
dont maintes fois ont puis porté des vieux pechez nouvelles penitences, en non chalant
le jugement de Dieu. Mais qui se plaint et justice ne trouve, la doit bien Dieu
requerir, et se l'interest sans orgueil ne mal-talent pour son bon droict, requiert
bataille, ne doit douter engin ne force, ayant espoir au vray et tout-puissant Juge
qu'il sera pour luy.